Texte intégral
JN/OS
Numéro 23/2310
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/06/2023
Dossier : N° RG 21/02639 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6OT
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[P] [L]
C/
Organisme CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 avril 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN et Me Alix PORTET-LASSERRE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU Tribunal Judiciaire DE BAYONNE
RG numéro : 19/00114
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 février 2019, après mise en demeure infructueuse du 10 décembre 2018, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF ou la caisse) a émis à l'encontre de M. [P] [L] (le cotisant), une contrainte, signifiée à étude le 7 mars 2019, lui réclamant paiement de la somme totale de 33 266,95 €, selon le détail suivant:
- 32 578 € en principal au titre des cotisations du 1er janvier au 31 décembre 2018,
- 688,95 € à titre de majorations de retard.
Le 15 mars 2019, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 2 juillet 2021, rendu sous le numéro de rôle 19/00114, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes,
- validé la contrainte émise par la caisse le 11 février 2019 et signifiée le 7 mars 2019, en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard encourues pour l'exercice de l'année 2018 d'un montant total de 33 266,95 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent de courir jusqu'au jour du réglement définitif du principal et des frais légaux,
- condamné le cotisant :
- au paiement d'une amente civile d'un montant de 500 €,
-aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018,
-à payer à la caisse la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision,
-rappelé les modalités de notification de la décision en application de l'article 1142 du code de procédure civile (notification par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception).
Ce jugement a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception; Il n'est pas justifié aux pièces du dossier de la date à laquelle le cotisant en a été rendu destinataire.
Le 4 août 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a interjeté appel, dans des conditions de régularités qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 2 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 avril 2023 à 10 heures, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe le 28 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [P] [L], appelant conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
-d'annuler la contrainte litigieuse,
-d'opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de la CARMF,
-subsidiairement et en tout état de cause, de :
- juger qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes,
-condamner l'intimée à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens,
-encore subsidiairement, et pour le cas où la cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes :
-d'enjoindre à la CARMF d'avoir à communiquer les éléments suivants :
-le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction, prévu à l'article R325-3 du code de la mutualité,
-comme prévu à l'article R325-5 du code de la mutualité, et en l'absence note d'information explicative l'en ayant informé lors de son affiliation à la CARMF, les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties ouvrant les risques suivants :
'Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an,
'Opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès),
-de renvoyer l'affaire à telle audience en attendant cette communication, et ce afin de lui permettre de faire valoir son droit de renonciation aux garanties et de former une demande en répétition des montants payés pendant la période d'adhésion.
Par conclusions visées par le greffe le 27 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CARMF intimée, conclut :
-au débouté de l'appelant,
-à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, à la condamnation de l'appelant au paiement :
-d'une amende civile, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l'article 559 du code de procédure civile,
-d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir et à ester de la CARMF
A cet égard l'appelant soulève la question du statut juridique de la CARMF, et de l'absence d'agrément lui permettant de pratiquer une activité d'assurance ou d'intermédiaire en assurances, dont elle déduit, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir de la CARMF et la nullité des mises en demeure émises.
Au soutien de sa position, il fait valoir en substance, au visa du décret 2011-1192 du 26 septembre 2011, que:
-la CARMF n'est pas un organisme public, mais bien une entreprise pratiquant une activité d'assurance, ayant un code APE (8430 A-activité générale de sécurité sociale), un numéro Siren (775. 691.215) et un numéro Siret (775. 691.215. 00013) ; ayant un numéro SIREN, elle est incontestablement une mutuelle relevant du code de la mutualité, et de l'ordonnance numéro 2001-350 du 19 avril 2001, dont les articles 4 et 5, lui imposent de s'immatriculer au Siren au plus tard le 31 décembre 2002, sous peine d'être dissoute de droit ; faute d'avoir fait preuve de son immatriculation au plus tard le 31 décembre 2002, la situation de la CARMF est irrégulière, justifiant qu'il soit opposé une fin de non-recevoir à toutes ses demandes,
-de même, la CARMF est une personne morale de droit privé pratiquant une activité d'assurance, et doit à ce titre disposer d'un agrément qu'elle a refusé de produire, ce dont il doit être déduit qu'elle n'a pas qualité à agir, en application de l'article 122 du code de procédure civile, et que les mises en demeure contestées ne peuvent être validées,
-de même la CARMF, au visa de l'article L512-5 du code des assurances, en qualité de prétendu « intermédiaire d'assurance », est en situation irrégulière, faute de disposer d'une capacité professionnelle .
L'intimée sollicite, par des explications au détail desquelles il est renvoyé, confirmation du jugement déféré ayant débouté l'appelant.
Sur ce,
Il doit être observé que l'appelant persiste ainsi dans un argumentaire déjà soumis au premier juge et que celui-ci a rejeté par une décision motivée à laquelle les éléments du dossier n'apportent aucune contradiction fondée.
La cour adopte la décision du premier juge par laquelle il a été jugé que la CARMF est un organisme de droit privé investi d'une mission de service public, qui est constituée et fonctionne conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la gestion des quatre régimes d'assurance obligatoire (régime de base d'allocation vieillesse, régime complémentaire d'assurance vieillesse, régime invalidité-décès, ASV cités ci-avant), sauf à rappeler que la CARMF :
-a été instituée par décret n° 48'1179 du 19 juillet 1948, intervenu en application de la loi 48. 01 du 17 janvier 1948, pour assurer la gestion de l'assurance vieillesse et invalidité décès des médecins, conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de la sécurité sociale ,
-est l'une des dix sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, en application des anciens articles L 621-1 et suivants, désormais L 641-1 et R 641-1 du code de la sécurité sociale, et qu'elle tient de ces dispositions sa capacité juridique et sa qualité à agir dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées par la loi,
- tient de l'article L 641-1, la personnalité juridique, et a donc toute capacité juridique qualité à agir,
-gère des régimes instaurés par la loi, qui présentent un caractère obligatoire, qui sont dépourvus de but lucratif, et qui sont fondés sur un principe de solidarité tant professionnelle que nationale,
- est en conséquence, un organisme de sécurité sociale, qui ne se confond pas avec une mutuelle, et qui n'a pas à être soumis aux formalités invoquées par l'appelant.
II/ Sur la nullité de la contrainte
2-1- L'appelant fait valoir que la contrainte doit être annulée, faute de qualité de la CARMF pour procéder à son émission
Au visa des articles 117 et 122 du code de procédure civile, l'appelant soutient que dès lors que la CARMF serait en situation juridique irrégulière, elle n'aurait pas qualité pour émettre de contrainte, et que cette absence de qualité affecterait la validité de l'acte.
Il est expressément renvoyé au paragraphe précédent, qui a débouté l'appelant, de ses prétentions relatives à la situation juridique irrégulière de la CARMF.
La demande, qui repose sur des moyens qui viennent d'être jugés infondés, est elle-même jugée infondée.
2-2 L'appelant fait valoir que la contrainte litigieuse n'aurait pas été précédée de mise en demeure
Au visa de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, il rappelle sans contestation que la contrainte doit impérativement être précédée d'une mise en demeure, sous peine de ne pouvoir être validée.
Cette position est contraire aux éléments du dossier, dès lors que ceux-ci démontrent (pièce numéro 12 de l'intimée), que la contrainte litigieuse a été précédée d'une mise en demeure du 10 décembre 2018, dont l'appelant a signé l'accusé de réception, le 13 décembre 2018, lui réclamant paiement des mêmes sommes, que celles visées par la contrainte litigieuse.
Cette contestation est jugée infondée.
2-3 L'appelant soutient que la signification de la contrainte serait nulle
Au visa de l'article 648 du code de procédure civile, selon lequel :
« tout acte d' huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
2b) si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social est l'organe qui la représente légalement (') »,
l'appelant soutient que :
>l'acte de signification de contrainte serait frappé de nullité, faute d'indiquer la forme juridique de la poursuivante,
>ce manquement lui porterait grief.
Sur ce,
L'acte de signification de la contrainte litigieuse, indique qu'il est délivré à la demande de :
« Caisse autonome de retraite des médecins de France,' siège social [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié es qualités audit siège ».
Par ailleurs, et sous réserve de la mauvaise qualité de l'acte de signification produits, cet acte vise les dispositions du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles la CARMF exerce ses poursuites.
Ainsi, faute de préciser la forme juridique de la CARMF, cet acte n'est pas totalement conforme aux dispositions de l'article 648 2, b) du code de procédure civile.
Cependant, conformément à l'article 114 du même code, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief.
Or, au cas particulier, l'appelant se contente d'affirmer que cette omission lui causerait grief, sans expliciter, ni démontrer, en quoi consisterait ce grief.
À défaut d'établir un tel grief, le moyen de nullité de la signification de la contrainte est inopérant et doit être rejeté.
La contestation est jugée non fondée.
2-4-L'appelant invoque le caractère erroné et insuffisant de la contrainte, ne permettant pas une information suffisante
L'article R244-1 du code de la sécurité sociale, impose que la contrainte, comme la mise en demeure qui doit la précéder en application de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et depuis le 1er janvier 2017, précisent également les majorations et pénalités qui s'y appliquent.
Elles doivent en effet permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et à cette fin comporter la nature des cotisations réclamées, leur montant, et la période à laquelle elles se rapportent.
Il est constant que cette motivation de la contrainte, peut être opérée par référence à la mise en demeure.
Au cas particulier, il a déjà été rappelé que la contrainte litigieuse, du 11 février 2019, a été précédée d'une mise en demeure en date du 10 décembre 2018, produite par la CARMF, de même que son accusé de réception, signé du cotisant le 13 décembre 2018.
Il est ainsi permis à la cour de constater que la mise en demeure indique :
-la cause de la demande: « malgré nos différents rappels, et sous réserve de tout autre dû, vous restez redevable des sommes indiquées ci-dessous à l'égard de la CARMF, au visa du livre VI titre IV du code de la sécurité sociale »,
- la nature des cotisations : base vieillesse-provisionnel /complémentaire vieillesse /allocation supplémentaire vieillesse-forfaitaire /allocation supplémentaire vieillesse-ajustement /invalidité-décès,
-le montant des-dites contributions en principal (32'578 €au total), dont le montant est détaillé, au titre de chacun des postes de cotisations dont la nature vient d'être rappelée,
-la période à laquelle elles se rapportent (année 2018 du 1er au 31 décembre),
-le montant des majorations de retard (688,95 €), et la période à laquelle elles se rapportent (année 2018, arrêtées au 30 novembre 2018).
Elle rappelle également, le délai d'un mois à compter de la date de la réception, dont dispose le cotisant, pour régulariser sa situation, et au-delà duquel, à défaut de règlement, la CARMF serait fondée à engager des poursuites.
Par ailleurs, la contrainte litigieuse renvoie expressément à la mise en demeure l'ayant précédée, laquelle est rappelée par sa date d'envoi, précise la période concernée par les réclamations (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018), ainsi que le montant réclamé, décomposée en principal et majorations, s'agissant de la somme totale de 33'266,95 €, correspondant au centime près, à celle réclamée par la mise en demeure.
La mise en demeure et la contrainte, sont conformes aux dispositions légales.
La contestation est jugée non fondée.
III/ Sur les moyens développés pour s'opposer à la validation de la contrainte
3-1- L'appelant se prévaut de son exercice professionnel au sein d'une société , pour contester son obligation d'affiliation, et se prévaloir de la violation du principe de calcul de cotisations proportionnelles.
Pour estimer que le montant de la mise en demeure litigieuse ne serait pas justifié, ce qui ferait ainsi obstacle à la validation de la mise en demeure, l'appelant reproche à la CARMF :
- de considérer qu'il a l'obligation de s'affilier, alors qu'il devrait rentrer dans la catégorie de « salarié ou assimilé », exonérée d'une telle obligation,
-d'inclure dans l'assiette de cotisations, à la fois ses revenus de gérant salarié de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, et ceux provenant de l'exercice de son activité libérale,
-de considérer à tort, que par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 27 novembre 2014 (pourvoi numéro 13-16. 022), la juridiction suprême aurait validé un tel calcul, puisqu'au contraire, selon lui, il ressort de cet arrêt que si deux cotisations existent, elles ne peuvent pas être calculées sur le même revenu, mais bien sur deux revenus distincts.
La CARMF s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, et par lesquelles, elle rappelle les principes applicables au recouvrement et au calcul des cotisations litigieuses (pages 5 et 6 de ses conclusions), de même que le principe d'affiliation obligatoire auquel sont tenus les médecins exerçant leur activité à titre libéral.
Sur ce
L'appelant ne conteste pas le principe, selon lequel les praticiens exerçant leur activité professionnelle médicale à titre libéral, sont tenus d'une obligation légale, d'affiliation à la CARMF, et de versement des cotisations réclamées par la CARMF.
Il n'est pas sérieux, pour l'appelant, de soutenir que dès lors qu'il exercerait son activité professionnelle médicale, au sein d'une société d'exercice libéral, dont il est le gérant et l'associé unique, il exercerait une activité médicale non pas à titre libéral, mais à titre « salarié », lui permettant de s'exonérer de l'obligation au paiement des cotisations auprès de la CARMF.
Pour le surplus, il se contente d'affirmer que la base de calcul est « nécessairement erronée » vu son mode d'exercice.
Or, il a déjà été dit que la CARMF a rappelé les principes et modalités de calcul des cotisations qu'elle réclame.
Et, l'appelant , par ses seules contestations de principe, ne démontre ni ce caractère erroné, ni que sa rémunération en qualité de gérant, avait une nature salariale, ni son montant, ni le fait que cette rémunération aurait été indûment comprise dans l'assiette de calcul des cotisations qui lui sont à ce jour réclamées.
Sa contestation est jugée non fondée.
3-2- L'appelant fait valoir qu'il n'a conclu aucun contrat avec la CARMF.
Ce moyen est inopérant dès lors que:
> il résulte de la combinaison des articles L640-1, L. 642-1, L. 645-1, R. 641-1 et R. 643-2 du code de la sécurité sociale, L. 4111-1 du code de la santé publique et 2 des statuts de la CARMF, que le médecin, inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, exerçant une activité à titre libéral, doit être affilié à la CARMF.
IV/ Sur la demande de communication de pièces et de renvoi à une audience ultérieure
L'appelant invoque à nouveau que la CARMF serait une mutuelle et devrait se voir appliquer en cette qualité les dispositions du code de la mutualité sur lesquelles il fonde cette demande.
Il a déjà été jugé que la CARMF est un organisme de sécurité sociale soumis au code de la sécurité sociale, et ne se confond pas avec une mutuelle, si bien que cette demande n'est pas fondée et doit être rejetée.
V/ Sur la demande d'amende civile
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile :
« En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. »
Si la loi permet à tout citoyen de saisir la cour, aux fins de bénéficier d'un second degré de juridiction, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
Or, il ressort du présent litige, que l'appelant soit réitère les moyens déjà tranchés par le premier juge, par une contestation systématique, ne comportant pas de véritable contestation de forme ou de fond, soit articule en les multipliant, des moyens dont le caractère dénué de sérieux, ne peut lui échapper, étant en outre observé que nombre d'entre eux ont déjà fait l'objet, notamment à son égard, d'une jurisprudence abondante et unanime.
Ce faisant, il génère délibérément, et inutilement, des coûts à la charge de la société.
L'abus du droit d'interjeter appel est caractérisé.
Il y a lieu de condamner l'intéressé au paiement d'une amende civile de 500 € sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile, laquelle s'ajoutera à celle de même montant déjà prononcée par le premier juge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner l'appelant, à payer à l'intimée, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, en date du 2 juillet 2021, rendue sous le numéro 19 /00114,
Y ajoutant,
Condamne, s'agissant de la procédure d'appel, M. [P] [L], au paiement d'une amende civile de 500 €,
Condamne M. [L] [P] à payer à la CARMF la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne M. [L] [P] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,