Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 30 Juillet 2024
N° R.G. : 22/02473 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-XLKX
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. FONCIERE HABITAT
C/
[E] [S]
Copies délivrées le :
A l’audience du 23 Juillet 2024,
Nous, Laure CHASSAGNE, Juge de la mise en état assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Julie BEAUJARD de Julie Beaujard Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0211
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
-
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [S] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5].
La SAS Foncière Habitat a souhaité acquérir ledit bien et a formulé deux propositions d’achat les 6 octobre 2021 et 29 octobre 2021 aux prix respectifs de 3 200 000 euros et 3 250 000 euros.
Considérant que la vente du bien de M. [S] était parfaite, la SAS Foncière Habitat a fait assigner, par acte extrajudiciaire du 16 mars 2022, M. [S] afin de voir prononcer le caractère parfait de la vente et en réparation du préjudice subi.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, M. [S] demande au juge de la mise en état, au visa des article 122 et 789 du code de procédure civile, de :
Le recevoir dans ses demandes, fins et conclusions d’incident et le déclarer bien fondé; Y faisant droit,
In limine litis :
Débouter la société Foncière Habitat de sa demande d’incompétence au profit du juge administratif mal fondée, A titre principal :
Déclarer recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [E] [S], Déclarer la société Foncière Habitat irrecevable en ses toutes ses demandes formulées par assignation délivrée le 16 mars 2022, sans examen au fond de l’affaire, pour défaut de droit et d’intérêt à agir en justice à son encontre, Débouter la société Foncière Habitat de ses demandes de rejet de ses demandes au titre du défaut de droit et d’intérêt à agir de la société, Si par extraordinaire, le juge de la mise en état ne le recevait pas en sa fin de non-recevoir,
A titre subsidiaire :
L’autoriser à déposer un permis de construire sur l’immeuble dont il est propriétaire sis [Adresse 3] à [Localité 5], Débouter la société Foncière Habitat de ses demandes de rejet de ses demandes conservatoires, En tout état de cause :
Débouter la société Foncière Habitat de ses demandes de condamnation de Monsieur [E] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens pour l’incident, Réserver les dépens.
M. [S] expose in limine litis que le juge de la mise en état est compétent pour l’autoriser à déposer une demande d’autorisation de permis de construire puisque cette demande consiste en une mesure conservatoire d’autorisation de dépôt d’un permis de construire et non en la délivrance ou la validation d’un tel permis. A titre principal, il soutient que la SAS Foncière Habitat ne justifie pas d’un intérêt à agir puisqu’il n’a pas accepté les termes d’une offre qu’elle aurait formulée. A titre subsidiaire, il demande au juge de la mise en état de l’autoriser à déposer un permis de construire afin de réaliser des travaux d’isolation thermique, d’installation d’un ascenseur et de surélévation de l’immeuble dans le but de le mettre en location, ce qui serait actuellement impossible du fait de l’action introduite par la SAS Foncière Habitat, considérant qu’il s’agit d’une mesure conservatoire relevant de sa compétence.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la SAS Foncière Habitat, demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent sur la demande subsidiaire de Monsieur [S] au profit de la juridiction administrative, En tout état de cause,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S], Rejeter sa demande incidente subsidiaire, En conséquence,
Débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Condamner Monsieur [S] à payer à la société Foncière Habitat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [E] [S] aux entiers dépens.
A titre liminaire, la SAS Foncière Habitat soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [S] tendant à être autorisé à déposer un permis de construire au motif qu’elle devrait être formulée devant le juge administratif, seul compétent pour statuer sur un litige relatif à une demande de déclaration préalable ou de permis de construire.
S’agissant du défaut d’intérêt à agir, la SAS Foncière Habitat soutient que les moyens développés par M. [S] ne constituent pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond qui excède la compétence du juge de la mise en état. La SAS Foncière Habitat demande également le rejet de la demande de M. [S] aux fins d’autorisation au dépôt d’un permis de construire considérant qu’elle n’est pas justifiée et qu’elle ne relève pas des mesures provisoires ou conservatoires au sens de l’article 789 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d’intérêt à agir de la SAS Foncière Habitat
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1Aux termes de l’article 71 du code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’afin de voir déclarer irrecevables les demandes de la société Foncière Habitat, M. [S] prétend ne pas avoir accepté les offres d’achat de son immeuble proposées par cette dernière, que compte tenu de ces éléments la vente n’a pas pu se former.
Ces moyens constituent des défenses au fond de sorte que M. [S] sera débouté de sa demande de fin de non-recevoir.
Sur la demande d’autorisation à déposer un permis construire
L’article 789 4° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Les mesures provisoires visées par ces dispositions ont pour objet d'autoriser ou favoriser le traitement d'une situation qui ne peut attendre d'être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement. Elles ne peuvent par ailleurs ni préjudicier au principal, ni se substituer au jugement à intervenir.
L’article L. 422-1 du code de l’urbanisme dispose que l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire sont le maire au nom de la commune dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme, le préfet ou le maire au nom de l’Etat.
En l’espèce, M. [S] précise qu’il souhaite être autorisé à déposer un permis de construire pour l’immeuble dont il est propriétaire afin de réaliser les travaux de surélévation, de rénovation énergétique et de réhabilitation de l’immeuble permettant la mise en location des appartements.
Cette demande de se voir autoriser à déposer un permis de construire (et non de se voir délivrer un permis) ne relève pas en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme précité de la compétence du juge administratif de sorte qu’il y a lieu de débouter la société Foncière Habitat de son exception d’incompétence.
Cependant, outre que cette demande préjudicierait au principal ce qu’elle pourrait être interprétée comme une reconnaissance de la qualité de propriétaire de M. [S] du bien immobilier objet du litige, ce dernier ne justifie par aucune pièce de l’urgence de faire réaliser des travaux sur le bien.
Dès lors, M. [S] sera débouté de sa demande d’autorisation de dépôt d’un permis de construire.
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il convient de prévoir que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance principale et de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [E] [S] de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Foncière Habitat ;
Déboute M. [E] [S] de sa demande d’autorisation d’un dépôt de permis de construire ;
Déboute la société Foncière Habitat de son exception d’incompétence ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 novembre 2024 à 9:30 avec :
Conclusions en demande avant le 27 septembre 2024,Conclusions en défense avant le 15 novembre 2024 ;
signée par Laure CHASSAGNE, Juge, chargée de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Laure CHASSAGNE
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