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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024. 2406980

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2406980

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 4 septembre 2023, et des lettres complémentaires des 2 février et 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°2305632 rendu le 5 mai 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal a, notamment, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous injonction de 150 euros par jour de retard. Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine, préfet territorialement compétent, n'a pas pourvu à l'exécution de ce jugement et a laissé sans réponse sa demande du 26 mai 2023, et ses relances du11 octobre suivant, et des 2 février et 12 mars 2024. Par une ordonnance du 16 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, un titre de séjour valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025 ayant été délivré au requérant le 27 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au réexamen de la situation administrative de M. A et qu'au terme de ce réexamen, il a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025 qui a été fabriquée le 27 novembre 2024. Par suite, le dispositif du jugement n°2305632 rendu le 5 mai 2023 enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous injonction de 150 euros par jour de retard, a été exécuté. Par suite les conclusions aux fins d'exécution de ce jugement sont devenues sans objet, le préfet ayant en outre versé à l'intéressé le montant des frais liés au litige qui avaient été mis à sa charge. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement n°2305632 rendu le 5 mai 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2024 Le magistrat désigné, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2409016

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