Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-26.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.355

Date de décision :

28 janvier 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 111 F-D Pourvoi n° M 14-26.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er août 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [G], de Me Le Prado, avocat de la société [1], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er août 2014), que la vente par adjudication de biens immobiliers appartenant à Mme [G] a été prononcée par une ordonnance d'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution ; que le tribunal ayant rejeté par une autre ordonnance les objections et observations produites par Mme [G], celle-ci a formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance ; Attendu que Mme [G] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les objections et observations présentées par elle avant adjudication ; Mais attendu qu'ayant rappelé que conformément à l'article159 de la loi du 1er juin 1924, les objections et observations concernant la procédure antérieure à l'adjudication doivent à peine de déchéance être produites au tribunal d'exécution au plus tard une semaine avant l'audience d'adjudication, la production en étant faite soit par écrit soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier, puis relevé que les objections et observations adressées par Mme [G] l'avaient été par télécopie au greffe de surcroît après l'heure de fermeture du secrétariat-greffe et que les observations déposées par écrit l'avaient été après l'expiration du délai de 7 jours fixé par ledit article, c'est sans méconnaître les exigences de l' article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni violer les dispositions de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 que la cour d'appel a décidé que les objections et observations présentées par Mme [G] étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [G] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les objections et observations présentées par Mme [P] [G] avant adjudication ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 159 de la loi du 1er juin 1924, les objections et observations concernant la procédure antérieure à l'adjudication, notamment la fixation des mises à prix et des conditions de l'adjudication, doivent, à peine de déchéance, être produites au tribunal d'exécution au plus tard une semaine avant le jour de l'adjudication (…), que la production en est faite soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier ; qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'un recours doit être formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe, l'envoi par télécopie ne répond pas à ces conditions (Civ. 2ème 8 juin 1995, Bull. 1995, II, n° 175 et n° 180, Civ. 3ème, 19 juin 1996, Bull. III, n° 148, Civ. 2ème 10 fév. 2010, Bull. II, n° 31 et Civ. 2ème 30 janv. 2014, pourvoi n° 13.10.462) ; que les objections et observations adressées par Mme [P] [G] par télécopie au greffe, de surcroît après l'heure de fermeture du secrétariat-greffe, sont donc irrecevables, tout comme le sont les objections déposées par écrit le 10 avril 2013, lesquelles sont hors délai ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la production des objections et observations concernant la procédure antérieure à l'adjudication peut être faite par écrit, ce qui autorise leur envoi par télécopie ; qu'en l'espèce, Mme [G] a adressé par télécopie ses objections et observations au greffe du tribunal d'instance de Mulhouse, une semaine avant l'adjudication ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevables les objections et observations formulées par Mme [P] [G], sur le fait qu'elles avaient été adressées au greffe par télécopie, cependant que l'envoi par télécopie constitue une modalité admissible de la production d'observations par écrit, la cour d'appel a violé l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 ; 2°) ALORS QU'en application de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924, les objections et observations concernant la procédure antérieure à l'adjudication doivent, à peine de déchéance, être produites au tribunal d'exécution au plus tard une semaine avant le jour de l'adjudication ; qu'en déclarant irrecevables les objections et observations de Mme [G] au motif qu'elles avaient été adressées au tribunal après l'heure de fermeture du secrétariat-greffe, cependant que ces observations étaient recevables dès lors qu'elles avaient été produites une semaine avant le jour de l'adjudication peu important qu'elles aient été envoyées après l'heure de fermeture du greffe, la cour d'appel a violé l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 ; 3°) ALORS QU'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil ; que si le droit à un tribunal est soumis à des conditions légales de recevabilité, les tribunaux doivent, en appliquant ces règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure et empêcherait le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible ; qu'en jugeant que les objections et observations de Mme [G] ne pouvaient être produites par télécopie et devaient l'être avant l'heure de fermeture du secrétariat-greffe, la cour d'appel a méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-01-28 | Jurisprudence Berlioz