Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-41.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.887
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° N 96-41.887 et U 96-41.939 formés par la société Thiers Dis, Centre Leclerc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profitde Mlle Patricia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Thiers Dis, de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n U 96-41.939 et N 96-41.887 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., embauchée le 18 mai 1994 en qualité d'employée administrative par la société Thiers Dis, a été licenciée pour faute grave ;
Attendu que la société Thiers Dis fait grief à l'arrêt (Riom, 5 février 1996) d'avoir dit que le licenciement de Mlle X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le droit à un procès équitable implique qu'une partie à une action civile ait une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au Tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable vis-à-vis d'une partie adverse, qu'en se fondant sur les attestations que les anciens salariés en procès avec la société Thiers Dis se sont délivrées réciproquement pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, dès l'instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient en procès avec elle, il appartient aux juges du fond saisis de cette contestation d'apprécier souverainement la valeur et la portée desdites attestations;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Thiers Dis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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