Cour de cassation, 31 mai 1995. 92-70.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.153
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Z... Madeleine, née Bernard, demeurant rue du Général Leclerc à Méry-sur-Seine (Aube),
2 / Mme Z... Annie, demeurant Impasse des Chapelles à Méry-sur-Seine (Aube),
3 / Mme Z... Monique, demeurant Impasse des Chapelles à Méry-sur-Seine (Aube),
4 / Mme A... Mariette, née X..., demeurant ... à Méry-sur-Seine (Aube),
5 / M. A... Michel, demeurant ... à Méry-sur-Seine (Aube),
6 / Mme A... Marie-Madeleine, née Y..., demeurant ... à Méry-sur-Seine (Aube), en cassation d'une ordonnance rendue le 25 janvier 1992 par le juge de l'expropriation du département de l'Aube, au profit de la commune de Méry-sur-Seine, sise en l'Hôtel de Ville à Méry-sur-Seine (Aube), prise en la personne de son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z... et A..., de Me Cossa, avocat de la commune de Méry-sur-Seine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu que le juge ayant prononcé l'expropriation à l'égard des propriétaires figurant sur l'état parcellaire joint à l'ordonnance et n'ayant pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer, le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Z... et A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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