Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Chambre du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN
N° MINUTE 2024/
N° RG : N° 24/02136
[J] [G]
Nous, Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ, étant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, greffier,
Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
Monsieur [G] [J]
né le 08/01/2006 à [Localité 2]
actuellement domicilié à l’EPSM [1] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM [1] le 16 septembre 2024 à 10h00 et enregistrée au greffe à 12h58 aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressé ;
Vu l’avis du Procureur de la République par mail du 16 septembre 2024, favorable au maintien de la mesure ;
Vu les observations de Maître Hélène NICOLAS, avocat, par mail du 16 septembre 2024 à 14h18, s'en rapportant à l'appréciation du juge tout en sollicitant la levée de la mesure ;
Vu le procès-verbal d'audition en date du 16 septembre 2024 à 14h39, adressé aux parties par mail à 14h53 ;
Attendu que [G] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète à l’EPSM [1] le 27 août 2024, à la demande d’un tiers ; que par ordonnance du 5 septembre 2024, cette hospitalisation a été maintenue par le juge des libertés et de la détention ;
Que par décision du 13 septembre 2024 à 11h47, l’intéressé a été placé sous le régime de l’isolement ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranches de 12 heures ou moins et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ;
Que le Directeur d'établissement nous a saisi d'une requête en maintien de la mesure d'isolement ; que la requête a été présentée avant la 72ème heure après le début de la mesure ; qu'elle est recevable ;
Attendu qu'il est disposé à l'article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que [G] [J] a pu être entendu ; qu'il a indiqué que la mesure se passait bien ; que cependant il avait du mal à dormir tout seul ; qu'il était stressé et qu'il avait mis un coup de pied à un malade qui lui avait montré ses fesses ; qu'il précisait qu'il resterait dans la chambre d'isolement tant qu'il n'était pas bien ;
Qu'un avocat a été désigné pour l'assister qui s'en est rapporter tout en sollicitant la levée de la mesure ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que la mise en chambre d'isolement de [G] [J], patient souffrant de schizophrénie, a été décidée et prolongée au motif d'un trouble du comportement avec hétéro-agressivité et risque de passage à l'acte ; que l'intéressé a indiqué lors de son audition avoir donné un coup de pied à un autre patient ; que la mesure a par la suite été prolongée notamment pour « prévention du risque de passage à l'acte chez un patient délirant et désorganisé», ainsi que des bizarreries comportementales ;
Qu'en dernier lieu, selon la dernière décision communiquée, prise le 15 septembre 2024 à 23h47, la mesure d’isolement a été prolongée pour le motif suivant : « risque de passage à l'acte hétéro-agressif dans un contexte de désorganisation de la pensée avec vécu persécutif » ;
Que si les décisions des psychiatres sont succinctes, l’existence d’un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui est caractérisé ; que les décisions ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ; que le caractère adaptée, nécessaire et proportionné de la mesure est établi alors que le patient indique lui-même avoir porté des coups à un autre patient et qu'il est encore désorganisé au niveau de la pensée avec un vécu persécutif ;
Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l'article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d'isolement dont a fait l’objet [G] [J] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ; qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS la requête recevable ;
MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [G] [J] depuis le 13 septembre 2024 à 11h47 ;
RAPPELONS aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 16 septembre 2024 à 16h35.
Le greffier La Vice-Présidente
La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l'EPSM [1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l'indiquer. Si le patient n'est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l'indiquer. Si le patient n'est pas en mesure de comprendre et de signer l'indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le 20 août 2024 à h
Le Greffier
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 20 août 2024 à h
Le Greffier,
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