Texte intégral
N° RG 23/08485 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJI5
Nom du ressortissant :
[O] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [F]
né le 25 Décembre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [4]
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître CORDIER, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de L'AIN, est entendu en ses observations :
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2023 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [F], né le 25 décembre 1996 à [Localité 3], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 9 novembre 2023 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 1er août 2023, notifié le 9 août 2023 ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours.
Saisi par requête de Monsieur [O] [F] reçue par télécopie le 11 novembre 2023 à 15h49 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 12 novembre 2023 à 14h44, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné son maintien en rétention.
Monsieur [O] [F] a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 13 novembre 2023 à 14h24. Au soutien de son appel, il soulève les moyens de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, d'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen individuel de sa situation, et d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, et sur l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 à 10h00.
A l'audience, Monsieur [O] [F], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il indique se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, mais maintenir l'ensemble des autres moyens soulevés dans sa requête.
Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
En accord avec les parties, le conseiller délégué a sollicité auprès du greffe de première instance la décision de prolongation de la mesure de rétention administrative, le conseil de la préfecture s'étant également proposé de la lui transmettre.
Il en résulte que, par ordonnance du 11 novembre 2023 (RG 23/04111), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [O] [F] pour une durée de 28 jours.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [O] [F] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué.
A l'audience, Monsieur [F] indique se désister de ce moyen.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué et le défaut d'examen individuel, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure de rétention.
L'article 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ».
Aux termes de l'article L 741-6 du même code, « la décision de placement est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ».
Au soutien de son appel, Monsieur [F] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention ne fait pas état de sa vie privée et familiale, et particulièrement du fait qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles, âgées respectivement de 3 et 1 ans, même s'il est séparé de leur mère ; qu'en outre, il entend contester la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ' son conseil précisant à l'audience qu'une demande d'aide juridictionnelle a été faite préalablement au dépôt de ce recours devant le tribunal administratif ; qu'il dispose de son passeport algérien en cours de validité, lequel se trouve au domicile de sa femme ; que ces éléments auraient dû conduire le préfet à privilégier une mesure d'assignation à résidence le concernant.
En l'espèce, après avoir rappelé les conditions de son entrée, régulière, sur le territoire français, l'arrêté critiqué énonce que le 5 septembre 2022, Monsieur [F] a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours, décision annulée le 4 avril 2023 par le tribunal administratif de Grenoble ; qu'après nouvel examen, il a été considéré que l'intéressé ne justifiait pas contribuer actuellement et effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, alors que la vie commune avec Madame [Y] [V], son ex-compagne, avait été rompue dans un contexte de violences conjugales régulières pour lesquelles il a été interpelé le 5 septembre 2022 ; que ces violences sur son ex-compagne ont manifestement été commises devant les enfants.
L'arrêté de placement en rétention mentionne encore qu'il n'a pas justifié avoir exécuté volontairement la mesure d'obligation de quitter le territoire français du 1er août 2023 édictée à son encontre, qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse permanente et effective puisque celle dont il fait état n'est qu'une domiciliation postale ; qu'il ne justifie pas de moyens d'existence licites et est dépourvu de tout document transfrontière ou d'identité ; qu'il existe ainsi un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; qu'enfin, il ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière.
Au vu de ces éléments, il convient en premier lieu de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Ensuite, il doit être considéré que les éléments compris dans l'arrêté préfectoral, et particulièrement ceux relatifs à l'absence de remise de l'original du passeport, et de l'absence de justification d'un domicile effectif et stable dans le contexte de violences conjugales ci-dessus évoqué, caractérisent parfaitement l'absence de garanties de représentation. La non-exécution volontaire de la mesure d'éloignement, tout comme sa déclaration en retenue « Si je devais quitter la France, je prends mes filles et je m'en vais pour aller ailleurs » témoignent du risquent de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ces éléments conduisent à exclure tout défaut de motivation et toute erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté critiqué. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [F] le 13 novembre 2023 ;
Constatons le désistement de Monsieur [O] [F] du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [O] [F] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 12 novembre 2023 (requête n° 23/04134).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Antoine-Pierre D'USSEL
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