Cour de cassation, 13 janvier 2009. 07-44.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.286
Date de décision :
13 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Caisse de crédit agricole Centre Loire selon des contrats de travail à durée déterminée successifs conclus pour les périodes du 4 au 29 juin 2002, du 23 juillet au 26 octobre 2002, du 27 octobre au 16 novembre 2002, du 17 novembre au 31 décembre 2002 avec prolongation jusqu'au 15 février 2003 et du 1er au 14 mars 2003 avec prolongation jusqu'au 14 juillet 2003 ; qu'elle était ensuite engagée selon un contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de six mois ; que le contrat était rompu par l'employeur durant la période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2002 et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2002 et condamner l'employeur au paiement d'indemnités de requalification pour non-respect de la procédure de licenciement et sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail, l'arrêt a retenu que le contrat de travail conclu le 17 mai 2002 pour la période du 4 au 29 juin 2002 n'était justifié par aucune cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune contestation du contrat conclu le 17 mai 2002, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dit que la rupture du contrat du travail ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d' indemnités de requalification, pour non-respect de la procédure de licenciement, et sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la Caisse de crédit agricole Centre Loire.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée de Mademoiselle X... en contrat à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2002, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail sans formalisme ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la Caisse de Crédit Agricole Centre Loire à verser à Mademoiselle X... les sommes de 1.355,23 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de 1.355,23 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement et de 4.000 euros sur le fondement de l'article L.122-14-5 du code du travail ;
AUX MOTIFS QU'au titre de la requalification, Mademoiselle X... fait valoir, que le contrat à durée déterminée du 18 novembre 2002 ne fait nullement mention de la qualification du salarié remplacé, en violation de l'article L.122-3-1 du code du travail, alors qu'il n'a été nommé conseiller de clientèle professionnel en formation que le lendemain, postérieurement à l'embauche de Mademoiselle X... ; … en sorte que le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée, à compter du 17 novembre 2002 ; … ; que l'article L.122-1-1 du code du travail dispose que le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : … accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X... affirme que tout au long de ses cinq contrats à durée déterminés, accomplis, en qualité d'agent d'accueil de clientèle niveau 1, elle a, en réalité, occupé un emploi lié à l'activité durable et permanente de l'entreprise ; qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que le premier contrat à durée déterminée, conclu le 17 mai 2002 pour la période du 4 au 29 juin 2002, ayant eu pour objet « un surcroît d'activité lié à la mise en place de Boutic'acion » correspondait réellement à ce motif : qu'aucune pièce n'est produite aux débats pour en attester alors que la Caisse de Crédit Agricole a pris soin de justifier les congés de maladie ou de maternité ayant correspondu aux autres contrats à durée déterminée ; que cette carence vicie fondamentalement ce premier contrat à durée déterminée qui n'est, ainsi, justifié par aucune cause ; qu'en application de l'article L.122-3-13, la méconnaissance des obligations de l'article précédent entraîne la requalification du premier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et ce, à compter du 23 juillet 2002, comme sollicité par Mademoiselle X... ;
1/ ALORS QUE méconnaît les termes du litige le juge qui revient sur les termes d'une situation admise par les parties relative à la validité d'un contrat à durée déterminée reconnue par un salarié, sans faire l'objet d'aucune contestation ; qu'il était constant que Mademoiselle X... ne contestait pas au soutien de sa demande en requalification de la relation de travail en une relation de travail à durée indéterminée, la validité du contrat de travail à durée déterminée conclu le 17 mai 2002 pour la période allant du 4 au 29 juin 2002 ; qu'elle sollicitait d'ailleurs une requalification débutant, au plus tôt, à compter du 23 juillet 2002 ; qu'en retenant néanmoins que le contrat en date du 17 mai 2002 était affecté d'un vice pour accueillir la demande de Mademoiselle X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 6, 7 et 12 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE à titre subsidiaire, les juges du fond ne peuvent retenir au soutien de leur décision des moyens sur lesquelles ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer ; que l'absence d'un débat contradictoire résulte de ce que les prétentions des parties ainsi que les mentions de la décision attaquée ne relatent pas les moyens litigieux ; que la validité du contrat conclu le 17 mai 2002 n'avait pas été contestée, ni remise en cause par la salariée, à l'appui de sa demande de requalification ; qu'en se prononçant sur la validité de ce contrat pour faire droit à la demande de la salarié, sans inviter les parties et notamment la Caisse de Crédit Agricole Centre Loire à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile.
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