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Tribunal Administratif de Lyon, 05 mars 2025. 2405645

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2405645

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A saisit le tribunal de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de l'université Lumière - Lyon II a refusé sa candidature en vue d'une inscription en 1ère année de master " Psychologie de l'éducation et de la formation " au titre de l'année universitaire 2024-2025. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Il ressort des termes de la demande que Mme A a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à la contestation de la décision du 4 juin 2024 pour des motifs tirés de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours gracieux tendant au réexamen bienveillant de la candidature de Mme A en vue d'une inscription en 1ère année de master " Psychologie de l'éducation et de la formation " au regard des précisions complémentaires que Mme A entend apporter quant à son parcours, sa motivation et son projet professionnel. Par suite et alors qu'il appartient au demeurant à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à l'université Lumière - Lyon II. Fait à Lyon, le 5 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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