Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'association AAPA, dont le siège est Maison Retraite, ... de Lattre, 90500 Beaucourt,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association AAPA, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 26 octobre 1998 dans une instance l'opposant à l'association AAPA ; qu'elle reproche à l'arrêt attaqué de ne pas tenir compte de ses moyens tirés1) de la modification du contrat de travail, 2) de la convention collectIve FEHAP ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, que la bonification de points retirée à la salariée procédait d'une décision de l'employeur liée à un remplacement provisoire qu'il avait été demandé à la salariée d'effectuer, d'autre part que cet avantage correspondait à des tâches particulières de remplacement, qui avaient disparu, et non à l'exercice permanent d'une fonction relevant, selon la convention collective FEHAP, d'un coefficient supérieur à celui de la salariée ; qu'elle en a déduit à bon droit, que le contrat de travail n'avait pas été modifié et que la convention collective avait été exactement appliquée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association AAPA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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