Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 23/01089 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F62D
Minute n° 24/00170
[N]
C/
[N], [N], Société [11] [Localité 13], S.A. [14]
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [N], assisté de l'UDAF de la Moselle en qualité de curateur
[Adresse 1] - [Localité 7]
Comparant et assisté par Me Jassem MANLA AHMAD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003238 du 04/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Madame [W] [N]
[Adresse 9] - [Localité 7]
Non comparante et non représentée
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4] - [Localité 8]
Non comparant et non représenté
S.A [11] [Localité 13],
[Adresse 2] - [Localité 5]
Non comparante et non représentée
S.A. [14],
[Adresse 3] - [Localité 6]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller, pour le Président régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 octobre 2021, M. [L] [N] assisté de Mme [S] [N] en qualité de curatrice, a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins de traitement de sa situation.
Le 4 novembre 2021 la commission a déclaré la demande recevable et le 13 janvier 2022 elle a décidé d'imposer des mesures tendant au rééchelonnement des dettes sur 84 mois sans intérêts avec l'effacement du solde à l'issue.
Suite au recours de M. [N] et par jugement du 3 mai 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [N] à l'encontre des mesures imposées le concernant élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 13 janvier 2022
- fixé comme suit le montant des créances :
. [11] [Localité 13] (L/5229846) : 19.205,37 euros
. M. [Y] [N] (prêt familial) : 3.000 euros
. Mme [W] [N] (prêt familial) : 1.500 euros
. [14] (CX/116660/2021081) : 0 euros
- dit que M. [N] s'acquittera de ses dettes en versant 84 mensualités de 223,58 euros à la société [11] du 1er juillet 2023 au 1er juin 2030, selon les modalités précisées dans le tableau figurant dans le dispositif du jugement
- dit que les premiers versements devront impérativement intervenir le 1er juillet 2023 puis impérativement avant le 05 de chaque mois et qu'à l'issue des présentes mesures, dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n'est assorti ni de frais, ni de dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 17 mai 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 12 mars 2024, l'appelant comparant et assisté par son avocat, a repris oralement les conclusions déposées à l'audience et préalablement notifiées aux parties, aux termes desquelles il a demandé à la cour d'infirmer le jugement, prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à défaut un effacement partiel des créances en cours et dire que la décision n'est assortie ni de frais, ni de dépens.
Il a exposé que le juge n'a pas pris en compte sa situation familiale et notamment son mariage en 2022 pour apprécier l'état de surendettement et sa capacité de remboursement, qu'en vertu du principe de solidarité édicté par les articles 212 à 226 du code civil, il est tenu de prendre en charge son épouse qui est sans ressources et qu'en conséquence sa capacité de remboursement est négative. Il en a déduit que les mesures de traitement du surendettement ne peuvent permettre un apurement du passif et que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation.
Les autres partie n'ont pas comparu. La société [11] Habitat a écrit à la cour le 20 février 2024 en lui adressant le décompte des loyers et charges dus par M. [N].
Par note du 16 mai 2024, la cour a invité l'appelant à présenter ses observations, au regard des dispositions des articles 468 alinéa 3 du code civil et 117 et suivants du code de procédure civile, sur la recevabilité de la déclaration d'appel et des conclusions déposées sans l'assistance du curateur, alors qu'il fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée.
Par note en délibéré du 27 mai 2024, M. [N] et l'Udaf de la Moselle demandent à la cour de déclarer l'appel recevable et reprennent les prétentions précédemment exposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, si M. [N] a fait appel en son seul nom alors qu'il fait l'objet d'une mesure de curatelle, il est relevé que son curateur, l'Udaf de la Moselle, est intervenant à la procédure aux fins de l'assister, ainsi qu'il ressort des termes de la note en délibéré du 27 mai 2024. Il s'ensuit que la procédure est régulière.
Sur le fond, il est observé que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours de M. [N] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission. Cette disposition du jugement est confirmée.
Il est également relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties, ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de M. [N] au traitement de sa situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur l'état des créances
Il ressort du décompte communiqué par la société [11] le 20 février 2024, que depuis le jugement déféré, l'arriéré de loyers et charges dû à cet organisme a diminué et s'élève désormais à 17.416,73 euros, l'appelant ayant honoré les échéances du plan décidé par le premier juge. Le reste des dettes tant en son principe, qu'en son montant, n'est remis en cause par aucune des parties. Le jugement est infirmé et l'état du passif est fixé de la manière suivante :
. [11] [Localité 13] (L/5229846) : 17.416,73 euros
. M. [Y] [N] (prêt familial) : 3.000 euros
. Mme [W] [N] (prêt familial) : 1.500 euros
. [14] (CX/116660/2021081) : 0 euros
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le montant total des ressources de M. [N] qui est sans emploi, s'élève à la somme de 1.437,01 euros comprenant l'allocation adulte handicapé (971,30 euros), le complément de ressources allocation adulte handicapé (179,31 euros) et l'aide personnalisée au logement (275,75 euros).
S'agissant des charges, il résulte des pièces figurant au dossier que l'appelant est marié depuis le 10 septembre 2022, qu'il vit avec son épouse qui est sans revenus et assure seul l'entretien matériel du ménage. Les dépenses pour deux personnes ressortent à 1.458,05 euros au total en se référant notamment au barème de la [10] relatif au budget vie courante, et se détaillent de la manière suivante :
- dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, hygiène, ménagères) : 816 euros
- loyer hors charges : 331,05 euros
- charges liées au logement (eau, électricité, assurance) : 156 euros
- frais de chauffage : 155 euros
La différence entre les revenus et les charges fait apparaître un budget mensuel légèrement déficitaire. Il s'en déduit que la situation financière de l'appelant ne lui permet pas d'honorer matériellement les mensualités du plan fixées par le premier juge, ni de faire face à des échéances correspondant à la quotité saisissable (121,87 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s'y référant. Dès lors que cette quotité ne correspond pas à la situation concrète du débiteur et aux charges qu'il expose réellement, un plan s'y rapportant, générera inévitablement un nouveau passif.
En application des articles L.724-1 et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de son surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, aucun élément ne permet d'entrevoir des perspectives d'amélioration financière de la situation alors que le débiteur est âgé de 58 ans, qu'il est sans emploi et qu'il souffre d'un handicap. Il ne figure par ailleurs au dossier aucune pièce laissant apparaître que M. [N] possède des biens autres que des meubles nécessaires à la vie courante, d'une valeur marchande quelconque.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l'appelant. En application des dispositions des l'article L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision qui le prononce, à l'exception des dettes mentionnées à l'article L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [L] [N] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 13 janvier 2022 ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE les dettes aux sommes suivantes :
. [11] [Localité 13] (L/5229846) : 17.416,73 euros
. M. [Y] [N] (prêt familial) : 3.000 euros
. Mme [W] [N] (prêt familial) : 1.500 euros
. [14] (CX/116660/2021081) : 0 euros
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [L] [N] à la somme de 1.458,05 euros par mois ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [L] [N];
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L.741-2, L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M. [L] [N] antérieures à la présente décision à l'exception :
- des dettes professionnelles
- de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier)
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale
- des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l'article L.514-1 du code monétaire et financier
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans ;
DIT que conformément aux dispositions des articles R.741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire de Metz, pour publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT REGULIEREMENT EMPECHE
LE CONSEILLER
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