Cour d'appel, 06 mai 2008. 07/04694
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04694
Date de décision :
6 mai 2008
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R.G. : 07/04694
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 06 MAI 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 31 Octobre 2007
APPELANTE :
SOCIÉTÉ SGD venant aux droits de la SA SAINT GOBAIN DESJONQUERES
1 rue du Général Leclerc
92800 PUTEAUX
représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Michel X...
...
76910 TOCQUEVILLE SUR EU
comparant en personne,
assisté de Me François Y..., avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Mars 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 11 février et 5 mars 2008.
M. X... a été embauché, le 17 janvier 1972, en qualité de cariste, par la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES aux droits de laquelle se trouve la société SGD. Le 30 avril 1994, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 11 juillet 1995. Le 8 août 1995, il a fait une rechute et repris le travail le 3 octobre 1995. Le 20 février 1996, il a subi une intervention chirurgicale. Le 1er février 1996, il a été reconnu travailleur handicapé. Le 1er août 2001, la CPAM a cessé de lui verser des indemnités journalières considérant son état stabilisé. Le 4 mai 2001, le médecin du travail de SAINT GOBAIN a envisagé "la possibilité d'une inaptitude définitive au travail".
Le 5 février 2002, l'employeur a écrit au salarié qu'"en date du 31 juillet 2001, la CPAM vous a signifié votre mise en invalidité 1ère catégorie... qu'en date du mercredi 30 janvier 2002, nous vous avons rencontré, M. Antoine Z... et moi-même, afin de faire un point sur votre situation et les possibilités de reprise du travail...Je vous confirme qu'il n'existe pas véritablement de solution à votre dossier, en dehors de rester dans la situation actuelle ou d'étudier un éventuel licenciement...".
Le 4 avril 2005, le médecin du travail a convoqué le salarié à une visite de reprise pour 15 avril puis s'est excusé de l'avoir convoqué pour une raison erronée.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe lequel, par jugement du 31 octobre 2007, a ainsi statué :
-prononce la rupture du contrat de travail à la date du 23 janvier 2007 aux torts de la société SGD, venant aux droits de la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES ;
-condamne la société SGD, venant aux droits de la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES à payer à M. X... les sommes de :
•3.459,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
•345,95 € à titre de congés payés sur préavis,
•22.487,14 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
•100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
•500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-déboute la société SGD, venant aux droits de la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES, de sa demande reconventionnelle ;
-condamne la société SGD, venant aux droits de la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES aux dépens de la présente instance.
La société a interjeté appel et fait valoir que le salarié doit prouver une faute suffisamment grave de l'employeur entraînant la rupture du contrat de travail ; qu'il est nécessaire qu'il ait manifesté le désir de reprendre le travail ; que la visite du 4 mai 2001 n'était qu'une visite de pré-reprise, que le salarié était toujours en arrêt de travail pour maladie de sorte que son contrat était suspendu, que cette visite ne met pas fin à la suspension du contrat de travail et que la société n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre un reclassement ; que le salarié n'a pas manifesté la volonté de reprendre le travail et qu'aucune visite de reprise n'est intervenue.
Elle sollicite de voir :
-à titre principal,
-juger qu'elle n'a commis aucune faute lui rendant imputable la rupture du contrat de travail de M. X...,
-infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
-débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
-à titre subsidiaire,
-juger que M. X... ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de ses demandes ;
-réduire l'indemnité sollicitée par M. X... à de plus justes proportions ;
-condamner M. X... à 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le salarié réplique qu'il a consulté le médecin du travail le 21 décembre 2001 dans le cadre d'une première visite de reprise qui n'a pas donné lieu à un certificat ni été suivie d'une 2ème visite de reprise ; qu'entre le 21 décembre 2001 et le 15 avril 2005, il a été laissé de façon fautive par l'employeur en situation de suspension de contrat de travail sans paiement d'indemnités journalières et que lors de la visite de reprise, le médecin du travail a considéré qu'il s'était trompé de dossier et laissé sans suite ce qui aurait dû être une première visite de reprise.
Il sollicite de voir :
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES à lui payer les sommes ci-après :
•3.459,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
•345,96 € à titre de congés payés y afférents,
•22.487,14 € à titre d'indemnité conventionnelle de salaire,
•500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-l'infirmant pour le surplus ;
-porter le quantum des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la somme de 114.165,48 € ;
-condamner la société SAINT GOBAIN DESJONQUERES à payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X... n'a pu bénéficier d'une visite de reprise dans des délais normaux en raison des carences de son employeur à prendre les mesures nécessaires à cet effet alors qu'il avait été examiné le 21 décembre 2001 par le médecin du travail attaché à l'entreprise qui envisageait une inaptitude définitive. Le salarié a ensuite été laissé en situation de suspension de contrat de travail jusqu'au 15 avril 2005, date de sa convocation par le médecin du travail en vue de voir constater son inaptitude, convocation qui n'a reçu aucune suite, celui-ci ayant considéré qu'il s'était trompé de dossier.
Le conseil de prud'hommes a décidé à juste titre que ces carences fautives et gravement préjudiciables à M. A... rendaient la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, et fait une exacte appréciation du préjudice subi et des indemnités de rupture.
Il est équitable d'allouer en appel à l'intimé une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société SGD à payer à M. X... une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Le greffier Le président
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