Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01682 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF42
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 MARS 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE RÉFÉRÉ DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG R 23/00013
APPELANTE :
S.A.S.U. HB BAT, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 831 128 517, prise en la personne de son réprésentant légal en exercice domicilié es qualité au siège :
Chez Espace Entreprise
[Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FULACHIER, avocate au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [E] [W]
né le 26 Juillet 1985 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1] - [Localité 3]
Représenté par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [W] a été embauché le 9 avril 2018 par la SASU HB BAT selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Il exerçait les fonctions de peintre avec une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 1 678,99€.
Le 9 avril 2021, il a été victime d'un accident de travail à la suite duquel il a bénéficié d'arrêts de travail continus.
Le 17 janvier 2023, estimant que l'employeur ne l'avait pas rempli ses droits en matière de déclaration et de paiement de ses salaires, [E] [W] a saisi le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le 16 août 2023, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le bureau des référés du conseil de prud'hommes, statuant en départage, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- mis hors de cause la SASU HBJ BAT ;
- condamné la SASU HB BAT au paiement à titre provisionnel de :
- la somme de 813,15€ à titre de de rappel de salaires ;
- la somme de 81,31€ à titre de de congés payés afférents ;
- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi ;
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné sous astreinte la rectification des bulletins de paie des mois de janvier 2019 à avril 2021.
Le 28 mars 2024, la SASU HB BAT a interjeté appel. Dans ses conclusions déposées par RVPA le 3 mai 2024, elle conclut à l'infirmation, à l'irrecevabilité des demandes, à leur rejet et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, [E] [W] de confirmer l'ordonnance dont appel et de condamner la société à lui verser la somme de 2 500€ en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté que la mise hors de cause de la SASU HBJ BAT ne fait l'objet d'aucun appel et que la demande de remise de fiches de paie n'est pas reprise à hauteur d'appel.
Sur la rectification des bulletins de paie :
- sur la prescription de la demande :
Le salarié demande à la cour d'ordonner la remise par l'employeur des bulletins de salaire rectifiés des mois de janvier 2019 à avril 2021, intégrant l'ensemble de ses salaires et mentionnant la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les salaires correspondants.
La SASU HB BAT fait valoir que cette action est relative à l'exécution du contrat de travail et qu'elle est donc prescrite au-delà du mois de janvier 2021 conformément à la prescription biennale prévue par l'article L.1471-1 du code du travail.
L'action du salarié, qui porte sur le défaut de versement des cotisations correspondant aux salaires réels perçus et la rectification des bulletins de paie, s'assimile à une action en paiement de salaire soumise à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.
En l'espèce, ce n'est qu'à compter du mois d'avril 2021, lorsque [E] [W] a constaté que ses indemnités journalières étaient réduites en raison de salaires et de cotisations déclarés par l'employeur qu'il a eu connaissance des faits lui portant préjudice.
En outre, il n'a pu disposer de l'ensemble de ses bulletins de salaire qu'après l'envoi par l'employeur du courrier 16 février 2023.
Il s'ensuit que l'action du salarié, introduite le 17 janvier 2023, n'est pas prescrite mais ne peut porter que sur les bulletins de paie relatifs aux trois années précédant la saisine, soit du mois de janvier 2020 au mois d'avril 2021, les bulletins de paie communiqués le 16 février 2023 étant postérieurs à cette période.
- sur la demande :
Selon l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La charge de la preuve du paiement du salaire et de la remise du bulletin de paie conforme incombe à l'employeur.
En l'espèce, alors que le salarié produit ses relevés de compte, des bulletins de paie ainsi que deux tableaux comparant pour chaque mois les montants de ses bulletins de paie et les virements effectués, l'employeur fournit des extraits du grand livre de comptes, outre les bulletins de paie déjà communiqués.
La lecture de ces documents met en évidence que les sommes consignées dans le livre de comptes correspondent pour l'essentiel aux bulletins de paie.
Il est également manifeste :
- que des sommes qu'il considère comme des salaires non comptabilisés par l'employeur sont identifiées dans le livre de comptes comme ayant été versées à un sous-traitant ;
- que certains paiements figurant sur le relevé bancaire ont été réalisés par la SASU HBJ BAT dont la présidente est l'épouse du président de la SASU HB BAT.
En première instance, il a été admis par la présidente de la SASU HBJ BAT qu'elle avais remis des chèques à la SASU HB BAT sans connaître [E] [W].
La cour relève toutefois :
- que certains des paiements de la SASU HBJ BAT sont intervenus alors que le salarié était en congé ;
- que certaines sommes revendiquées par le salarié ne sont justifiées par aucun élément ;
- qu'il n'est démontré aucune corrélation entre les heures supplémentaires que [E] [W] prétend avoir réalisées et les sommes réglées.
L'ensemble de ces éléments suffit à établir l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande de rectification des bulletins de paie.
Sur le rappel de salaires :
- sur la prescription de la demande :
Le salarié sollicitant des rappels de salaire, le délai de prescription de trois ans a été interrompu par la saisine de la juridiction le 17 janvier 2023.
En revanche, le contrat n'étant pas rompu au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, sa demande ne peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la saisine, soit à compter du 17 janvier 2020 conformément à l'article L. 3245-1 susvisé.
Les demandes de rappel de salaires antérieures à cette date sont donc prescrites.
- sur la demande :
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
Pour le mois d'août 2020, l'employeur ne discute pas l'existence d'une créance de 153,74€ en raison de l'inadéquation entre la somme versée et la somme figurant sur le bulletin de paie.
Pour le mois de février 2021, alors que la fiche de paie mentionne un salaire de 901,45€ net, tant le relevé de compte du salarié que le livre comptable de la société mentionne une somme de 900€ versée au salarié.
L'employeur ne peut se retrancher derrière l'existence d'une créance du salarié pour ne pas payer ces sommes dès lors que les deux bulletins de paie afférents aux salaires concernés ne font mention d'aucune retenue de salaire au titre des acomptes qui ont pu être réalisés.
N'existant aucune contestation sérieuse sur ce point, il sera condamné à verser la somme provisionnelle de 155,19€ de rappel de salaire.
Sur les dommages et intérêts :
Pour justifier de la minoration de ses indemnités journalières en raison du manquement de l'employeur, le salarié produit les attestations de paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale.
Néanmoins, ce seul document est insuffisant pour justifier de l'existence d'un préjudice certain distinct de celui déjà réparé par l'octroi de la somme qui précède.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce point.
* * *
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en matière de référé,
Infirmant l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau,
Dit les demandes de rectification des salaires et de rappels de salaire antérieure au 17 janvier 2020 irrecevables comme prescrites ;
Condamne la SASU HB BAT à payer à [E] [W] la somme de 155,19€ à titre de provision sur rappel de salaires des mois d'août 2020 et février 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SASU BAT aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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