Cour de cassation, 29 mai 1990. 87-44.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.745
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant "Villa Arlette" chemin de l'Homme rouge -Saint-Jean à la Ciotat (Bouches-du-Rhône),,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société ICB, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et d'une contradiction de motifs :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 1987) que M. X... a été vendeur au comptoir dans le magasin de la société ICB du 1er novembre 1980 au 17 juillet 1981, date à laquelle il a cessé de travailler pour maladie ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en lui reconnaissant la qualité de salarié que lui contestait la société, déclaré qu'il ne rapportait pas la preuve du refus par l'employeur de le reprendre le 2 septembre 1981 après sa maladie, alors, selon le pourvoi, que ce refus s'induisait nécessairement de celui de la société de lui reconnaître la qualité de salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors toute contradiction, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve invoqués devant elle ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers la société ICB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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