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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-19.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.269

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10226 F Pourvoi n° W 17-19.269 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Nordesosse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Nordesosse a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. F..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Nordesosse ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. F... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit fondé le licenciement de l'exposant pour faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement fixant les limites du litige est ainsi rédigée : « depuis la rupture de nos relations commerciales avec le groupe Bigard le 3 décembre 2012, nous n'avons eu de cesse de vous proposer différents chantiers afin de préserver votre emploi, propositions que vous avez systématiquement refusées à chaque fois notamment le chantier Bocquet situé à 15 km de votre domicile Vous avez maintenu votre décision de ne pas vous déplacer sur le site Bocquet sur lequel vous aviez déjà travaillé auparavant et qui se situe à 30 km aller-retour de votre domicile alors que pour vous déplacer à Saint-Pol-sur-Ternoise, vous aviez 216 km aller-retour. En conséquence et pour ces motifs, nous ne pouvons que vous licencier pour faute grave pour non-respect de la clause de mobilité » ; que le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait l'emploi de M. F... sur tous les chantiers Nordesosse, avec obligation de mobilité sur le territoire français et de l'Union européenne en fonction des besoins du service ; que cette clause, dont le périmètre géographique s'étend illicitement à l'ensemble du territoire européen, soit plusieurs millions de kilomètres carrés, n'est accompagnée d'aucune contrepartie pour le salarié et elle était susceptible, en raison de son imprécision, d'être appliquée unilatéralement par l'employer ; qu'il convient donc de l'annuler ; que, pour autant, la cour considère que les propositions d'affectation de M. F... sur les sites de Belgique, notamment Froyennes et de Saint-Amand-les-Eaux, relevaient d'une modification de ses conditions de travail dans le cadre de son pouvoir de direction et non d'une modification du contrat de travail ; qu'en effet, à conditions de travail et de rémunération inchangées, les nouveaux lieux d'emploi étaient tous plus proches de son domicile que le site de Saint-Pol-sur-Ternoise, la distance étant de 30 km aller-retour entre Saint-Amand-les-Eaux (80 km pour Froyennes) contre 200 km aller-retour ; que, dans les deux cas, les conditions de circulation étaient meilleures et les frais de déplacements ainsi que la fatigue en résultant auraient pu être considérablement réduits ; que, par ailleurs, la décision de la SARL Nordesosse de modifier l'affectation de M. F... est la résultante de la perte du chantier Bigard à Saint-Pol-sur-Ternoise et elle repose sur des motifs légitimes, caractérisés et conformes à l'intérêt de l'entreprise ; que la cour estime dans ces conditions que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions du contrat de travail, de la Convention collective ni de la loi et qu'il n'a pas porté atteinte au droit du salarié de mener une vie familiale normale, les quatre affectations proposées au choix du salarié ayant au contraire pu le rapprocher considérablement de son domicile ; qu'il convient en outre de relever que l'employeur a proposé au salarié une prise en charge de ses frais kilométriques à hauteur de 130 km aller-retour par jour et qu'il lui a laissé un délai de quinzaine suffisant pour rejoindre la nouvelle affectation de son choix, ce qui manifeste une exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'il est avéré que, par refus de principe, M. F... ne s'est pas présenté sur l'un quelconque des lieux de travail désignés par son employeur ce qui constitue, nonobstant l'annulation de la clause de mobilité, une insubordination et un refus fautif de rejoindre son poste de travail rendant impossible du fait de sa gravité son maintien dans l'entreprise durant le délai congé » ; 1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave avait été motivé par le non-respect de la clause de mobilité ; qu'en substituant à ce motif, après avoir annulé ladite clause de mobilité, celui d'une insubordination et d'un refus fautif de rejoindre son poste de travail non mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le changement de lieu de travail doit être apprécié de manière objective ; qu'en conséquence ne donne pas de base légale à sa décision au regard de article L. 1221-1 du code du travail, la cour d'appel, qui décide que le licenciement pour faute grave d'un salarié ayant refusé un changement de son lieu de travail est fondé, sans rechercher si le lieu de travail auquel il était affecté était situé dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, au lieu de se prononcer en fonction de la distance entre le domicile du salarié et des divers lieux de travail, aurait dû vérifier si Saint-Pol-sur-Ternoise et Saint-Amand-les-Eaux faisaient partie du même secteur géographique, seul critère à prendre en considération ; que, faute d'avoir fait cette vérification, elle a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Nordesosse Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la clause de mobilité contenue au contrat de travail. AUX MOTIFS QUE "Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait l'emploi de M. F... sur tous les chantiers Nordesosse, avec obligation de mobilité sur le territoire français et de l'Union européenne en fonction des besoins du service. Cette clause, dont le périmètre géographique s'étend illicitement à l'ensemble du territoire européen, soit plusieurs millions de kilomètres carrés, n'est accompagnée d'aucune contrepartie pour le salarié et elle était susceptible en raison de son imprécision d'être appliquée unilatéralement par l'employeur. Il convient donc de l'annuler" (arrêt p. 3). ALORS QU'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que tel est le cas d'une clause indiquant que le salarié exercera sa mission sur tout le territoire national et dans les pays de la communauté européenne et qui ne confère à l'employeur aucun pouvoir d'en étendre la portée; qu'en ayant jugé du contraire pour des motifs étrangers à ces conditions la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

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