Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2400052
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2400052
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Niga, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 8 juin 2023 du préfet de Seine-Saint-Denis ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'intéressée a été inscrite le 10 mai 2024 dans un décret de naturalisation, publié au Journal officiel de la République française le 12 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret de naturalisation du 10 mai 2024 publié au Journal officiel de la République française le 12 mai 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, Mme A épouse B a été naturalisée française. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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