Cour de cassation, 15 octobre 2002. 00-15.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.241
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Charvin transports, et à cette société, de leur désistement à l'égard de la société Cornhill France et du cabinet Chomel SA ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 avril 2000), rendu en matière de référé, que la société Transamerica Trailer Leasing France (la société Transamerica) a donné des camions et des remorques à bail à la société Charvin Transports (la société Charvin) ; que, celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire le 5 décembre 1994, l'administrateur judiciaire a demandé la poursuite des contrats ; qu'un plan de cession des actifs de la société Charvin, ne comportant pas la reprise des contrats en cause, a été arrêté le 28 juillet 1995 ; que la société Transamerica a demandé le paiement de factures émises entre le 27 février 1995 et le 1er avril 1996, et une indemnité pour un fourgon dont le vol avait été déclaré le 12 septembre 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de cession et la société Charvin reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que l'article 1844-7 (7 ) du Code civil dispose que "la société prend fin... par l'effet d'un jugement ordonnant.... la cession totale des actifs" ; que par ailleurs, en application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, les contrats qui ne sont pas visés par le jugement qui arrête le plan de cession ne sont pas poursuivis ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les contrats non repris par le plan de cession ont nécessairement pris fin au jour du jugement de cession ;
qu'en l'espèce, il est constant que les contrats afférents aux sommes réclamées n'étaient pas inclus dans le plan de cession en date du 28 juillet 1995 ; qu'en conséquence, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a directement violé les textes susvisés ;
Mais attendu que M. X..., commissaire à l'exécution du plan, n'ayant pas soutenu qu'il avait restitué les camions et remorques faisant l'objet des contrats de location, la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., administrateur judiciaire, avait demandé le 9 janvier 1995 la poursuite de ces contrats, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de cession et la société Charvin font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'en application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement arrêtant le plan de cession emporte cession des seuls contrats que le tribunal détermine ; qu'il en résulte que les contrats non visés par ledit jugement ne sont pas poursuivis ; que l'article 40 de la même loi ne s'applique qu'aux créances nées après le jugement d'ouverture, "lorsque l'activité est poursuivie" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats afférents aux sommes réclamées n'étaient pas inclus dans le plan de cession ; que dès lors, en retenant que l'obligation de règlement de la société Charvin résultant desdits contrats n'était pas sérieusement contestable, sans égard au fait que l'arrêté du plan de cession intervenu le 28 juillet 1995 et précisant que la cession prendrait effet au 1er août suivant avait mis fin à la période d'observation durant laquelle l'activité avait été poursuivie et par là même, mis fin aux contrats non repris par le cessionnaire, lesquels ne pouvaient plus générer des créances payables à leur échéance puisque l'activité n'était plus poursuivie, la cour d'appel a violé tout à la fois les articles 40 et 86 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que le jugement qui arrête le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire met fin à la période d'observation, la clôture de la procédure collective étant prononcée d'office par le tribunal après l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; qu'en l'espèce, le plan de cession a été arrêté par un jugement en date du 28 juillet 1995 qui a précisé que la cession devait prendre effet au 1er août suivant ; qu'en condamnant purement et simplement la société Charvin et M. X... ès qualités à payer les factures émises entre le 27 février 1995 et le 1er avril 1996 sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, sans rechercher si la procédure collective n'avait pas été clôturée entre temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu que les créances afférentes à des contrats qui n'ont pas été transmis par le plan de cession relèvent des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce, jusqu'à l'achèvement ou la résiliation de ces contrats, peu important la date de clôture de la procédure ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transamerica Trailer Leasing France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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