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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-84.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.224

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - la société Electricité de France (EDF-GDF), partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 4 août 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, dans la procédure suivie contre Jean-Jacques X..., du chef de tentatives d'assassinats. LA COUR, Vu l'article 575 alinéa 2- 2o du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4, § 6 de l'annexe III du décret du 22 juin 1946, pris en exécution de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et approuvant le statut du personnel des industries électriques et gazières, 1251 et 1382 du Code civil, 29-4, 30, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Electricité de France, intervenue dans la procédure pénale poursuivie contre Jean-Jacques X..., pour réclamer le remboursement des salaires versés aux 2 victimes, agents statutaires d'EDF-GDF, pendant la période de leur inactivité consécutive à l'agression pour laquelle Jean-Jacques X..., mis en examen du chef de tentatives d'assassinat, est poursuivi ; " aux motifs que, si la société EDF, en vertu du recours dont elle dispose en application des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, peut intervenir devant toute juridiction, civile ou pénale, ayant à statuer sur l'indemnisation de ses agents pour les atteintes à leurs personnes dont ils ont été victimes, ce recours ne saurait être confondu avec l'action civile appartenant, en vertu de l'article 2 du Code de procédure pénale, exclusivement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'obligation par EDF-GDF de verser leurs salaires à ses agents en arrêt de travail à la suite d'une tentative d'assassinat, est à l'évidence dépourvue de tout lien de causalité direct avec ce crime ; " alors que l'employeur de la victime d'une infraction est recevable à intervenir devant la juridiction pénale c'est-à-dire à se constituer partie civile pour réclamer à l'auteur de l'infraction, par subrogation aux droits de cette victime, le remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement dommageable ; que, conformément à l'article 4, § 6 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, l'EDF, qui doit verser, en cas de blessures de l'un de ces préposés non imputables à un accident du travail, l'intégralité des salaires, est subrogée de plein droit dans l'action de ses préposés en remboursement des dépenses occasionnées, lorsque l'accident est le fait d'un tiers ; qu'en déclarant la constitution de partie civile de la société Electricité de France néanmoins irrecevable, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Jacques X... a été mis en examen pour tentatives d'assassinats sur plusieurs personnes, notamment Catherine Y..., son épouse séparée, et Gilles Z... ; que, ces derniers étant agents statutaires d'EDF-GDF, cette société est intervenue devant le juge d'instruction, par lettre du 13 juin 1994 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt énonce que le maintien du salaire avec les charges afférentes des 2 agents d'EDF-GDF, victimes de faits criminels, pendant la durée de leur incapacité de travail, est une obligation imposée à l'employeur par les statuts de l'entreprise nationale ; que les juges ajoutent que, si le recours prévu par les articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 permet à l'employeur d'intervenir devant toute juridiction, quelle qu'en soit la nature, civile ou pénale, ayant à statuer sur l'indemnisation de ses agents pour les atteintes à leurs personnes dont ils ont été victimes, il ne saurait se confondre avec l'action civile appartenant, en vertu de l'article 2 du Code de procédure pénale, exclusivement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, auxquels sont conférées des prérogatives légales, notamment pendant le déroulement de l'instruction préparatoire ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'autres motifs critiqués par le moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que, la juridiction d'instruction n'étant pas appelée à statuer sur l'indemnisation des victimes, le recours subrogatoire du tiers payeur ne peut être exercé devant elle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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