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Cour d'appel, 28 mai 2014. 13/01196

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01196

Date de décision :

28 mai 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01196 AFFAIRE : Daniel X...C/ Bénédicte Y..., Joël Y... MJ/ MCM Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Grosse délivrée à Maître MAISONNEUVE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 MAI 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Mai deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Daniel X...de nationalité Roumaine, né le 05 Juillet 1973 à en Roumanie, demeurant ...-75011 PARIS 11 représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Caroline BOISSEL, avocat au barreau de PARIS APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 22 AOUT 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Madame Bénédicte Y...de nationalité Française, née le 11 Novembre 1978 à CHERBOURG, Enseignant formateur, demeurant ...-75011 PARIS représentée par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE Monsieur Joël Y...de nationalité Française, né le 31 Décembre 1973 à COLMAR (68000), demeurant ...-75011 PARIS représenté par Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Mars 2014 par application de l'article 905 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Suivant devis du 25 mars 2012, les époux Y...ont fait exécuter par Daniel X...des travaux sur leur immeuble situé au lieudit " ... " commune de Vignols, les matériaux étant acquis par les époux Y...eux-mêmes ; les travaux, selon le devis, portaient sur :- le démontage d'une cheminée et l'ouverture d'une fenêtre, - la construction de deux pignons, - la réalisation d'un chevet d'escalier,- la reprise du toit avec enlèvement des ardoises existantes ainsi que de la structure bois et la réalisation d'une nouvelle structure en bois, la pose de liteaux, la pose des ardoises et la réalisation d'une fenêtre de toit, - la construction de deux cheminées, une pour la hotte et l'autre pour " la poil ", le tout pour un prix de 6. 400 ¿ TTC. " Le devis précisait que l'entrepreneur était garanti par une assurance décennale ainsi que les conditions de règlement des travaux. Se plaignant de malfaçons, les époux Y...ont fait intervenir un expert en la personne de M. Z...; cet expert a estimé que les travaux de maçonnerie, appui de fenêtre, conduit de fumée, charpente et couverture n'avaient pas été réalisés selon les règles de l'art, que diverses malfaçons entachaient les travaux réalisés qui ne pourront pas assurer leur fonction, qu'il peut même y avoir ruine du bâtiment suivant les conditions météorologiques. C'est dans ces conditions que les époux Y...ont fait assigner Daniel X...devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer à titre provisionnel la somme de 14. 084, 95 ¿ correspondant aux devis de réparation remis à l'expert. Selon ordonnance du 22 août 2013, le juge des référés a fait droit à la demande des époux Y..., condamnant Daniel X...à payer, en sus, à ceux-ci la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Daniel X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 9 septembre 2013. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 21 mars 2014 par Daniel X...et 3 février 2014 par les époux Y.... Daniel X...demande à la cour de réformer l'ordonnance pour débouter les époux Y..., faisant valoir que le juge des référés a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé ainsi l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme en ne fondant sa décision que sur un rapport d'expertise auquel il n'avait pas participé ; à titre subsidiaire, il invite la cour à constater que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer au regard des contestations sérieuses qu'il soulevait ; à titre infiniment subsidiaire, il soutient que la réception a eu lieu tacitement et que les travaux n'ont pas fait l'objet de réserves alors qu'ils étaient apparents en sorte que les époux Y...ne peuvent qu'être déboutés et ajoute que, en tout cas, les désordres ne caractérisent aucune impropriété de destination ou atteintes à la solidité de l'ouvrage ; il estime enfin que, au cas où il ne serait pas exonéré de toute responsabilité, il conviendrait de ramener à de plus justes proportions le coût des réparations. A titre reconventionnel, Daniel X...demande à la cour de condamner les époux Y...à lui payer les prestations qu'il a réalisées en sus du devis et qui ne lui ont pas été payées, soit la somme de 1. 290 ¿ ainsi que les sommes de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les époux Y...concluent à la confirmation de la décision, sauf, subsidiairement, à ordonner une expertise. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est constant que Daniel X...a effectué des travaux pour le compte des époux Y...selon un devis du 25 mars 2012 ; que l'expert Z...a mis en exergue l'existence de nombreuses malfaçons qui, selon lui, sont de nature à entraîner la ruine du bâtiment ; Attendu que s'il n'est pas contesté que Daniel X...n'a pas participé aux opérations de l'expertise amiable, il a pu en tout cas en contester les termes dès lors qu'il reconnaît qu'il en a eu connaissance ; qu'il a précisé au demeurant à l'audience du juge des référés n'être assuré que pour les travaux intérieurs, ce qui établit, sauf preuve contraire non apportée, qu'il n'exécutait pas habituellement des travaux extérieurs et ne disposait pas des compétences suffisantes pour réaliser les travaux qu'il s'était engagé à effectuer pour le compte des époux Y...qu'il a d'ailleurs trompés en faisant état d'une assurance décennal dont il ne disposait pas ; que, dans ces conditions, le premier juge a pu, sans encourir le reproche d'avoir méconnu le principe de l'égalité des armes et de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, le condamner au versement d'une provision aux époux Y...; qu'en tout état de cause d'ailleurs, il ressort des pièces qu'il verse lui-même aux débats en cause d'appel qu'il a reconnu les désordres qui lui sont imputés à l'occasion d'un mail du 16 mars 2013 ; qu'il a proposé en effet dans ce mail : "- démolition du mur en pierre à notre charge, - nettoyage des pierres et achat du mortier tout prêt, consumée suite aux travaux, - démontage du toit en entier, dépose des marchandises en bon état dans le garage,- démontage d'une partie de la cheminée, nettoyage des briques et l'achat du mortier utilisé, - achat des ardoises percées ou coupées, l'achat d'un film, anti-pluie et des bois abîmés suite aux fuites, - démontage des fenêtres en état (fenêtres qui ont été posées sans mon accord, non facturées et non payé)- récupération des clemmes en métal -facturation des travaux demandés par vous et non prévu soit :--------------- - remboursement de la somme de 1. 730 ¿- la présence d'un huissier payé par moi ......................................................................... Qu'il est difficile en effet de considérer, au vu de ce mail, que Daniel X...ait accepté la remise des lieux en l'état où ils se trouvaient avant son intervention et la prise en charge des fournitures nécessaires à la reprise, notamment concernant les travaux en toiture, s'il ne reconnaissait pas sa responsabilité dans les désordres dont se plaignaient les époux Y...; Attendu par ailleurs que la responsabilité de Daniel X...se trouve nécessairement engagée que l'on se place sur le terrain de la responsabilité décennale ou celui de la responsabilité contractuelle ; qu'il ressort en effet de l'expertise, dont il convient d'observer que Daniel X...ne remet en cause ni les éléments techniques avancés par l'expert ni les appréciations de celui-ci, qu'il n'a pas respecté les règles de l'art et que les travaux qu'il a effectués sont de nature à provoquer la ruine du bâtiment ; que l'expert relève en effet notamment :- sur la maçonnerie de pierre du pignon, qu'à la prochaine tempête, avec des vents violents, le pignon se disloquera et chutera entraînant une partie de charpente + couverture + agencement intérieur, - sur l'appui de fenêtre, que l'étanchéité n'est que provisoire, - sur le conduit de cheminée, qu'aucune cheminée ne pourra se raccorder sur ce conduit, que ce soit un foyer couvert ou un foyer fermé,- sur la charpente, qu'à la première pression importante sur couverture par vent fort, l'arbalétrier de cette ferme glissera ; ce ne sont pas les deux clous qui maintiendront l'assemblage et s'opposeront à la pression des vents, - sur la couverture en ardoises, que les ardoises ne sont pas posées complètement dans les crochets, qu'il manque des ardoises d'où une infiltration d'eau possible, que l'étanchéité du faîtage n'est pas assurée dès lors que le silicone n'est pas une étanchéité, que la zinguerie de la souche de cheminée n'a pas été réalisée selon les règles de l'art, l'ouvrage n'étant en conséquence pas étanche, l'expert relevant en définitive que " toute cette couverture est malfaçon " ; Attendu en effet que Daniel X...ne saurait sérieusement soutenir que de tels désordres étaient apparents ; qu'il ne peut non plus se prévaloir de la mauvaise qualité des matériaux fournis par les maîtres de l'ouvrage alors qu'il a accepté sans réserves de les mettre en oeuvre ; qu'il importe peu au demeurant qu'il ait réalisé les travaux conformément aux plans des maîtres de l'ouvrage dans la mesure où il ne justifie nullement, ni même n'allègue d'ailleurs, qu'ils étaient compétents ; Et attendu que les devis proposés par les maîtres de l'ouvrage sont conformes aux préconisations de l'expert Z...qui en a d'ailleurs eu connaissance et n'a fait aucune réserve sur la nature des travaux de reprise ou leur montant ; Attendu, dans ces conditions, que l'ordonnance déférée sera maintenue sur la condamnation provisionnelle de Daniel X.... Attendu, sur la demande reconventionnelle de ce dernier, qu'il n'est versé aux débats ni commande des époux Y...pour des travaux supplémentaires ni facturation ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit aux demandes de Daniel X...qui ne reposent pas sur une obligation non sérieusement contestable ; que, au demeurant, les demandes de Daniel X...sont nouvelles devant la cour et apparaissent relever en conséquence des dispositions des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile qui prohibe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par le juge, les demandes nouvelles ; Attendu enfin que Daniel X..., qui succombe et supportera les dépens de l'appel, sera condamné à payer aux Y...une indemnité supplémentaire de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Daniel X..., CONDAMNE Daniel X...à payer aux époux Y...une indemnité supplémentaire de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Daniel X...aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.

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