Cour d'appel, 24 janvier 2019. 17/10676
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/10676
Date de décision :
24 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
(anciennement dénommée 8ème Chambre B)
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2019
N° 2019/45
Rôle N° RG 17/10676 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAU3A
Bernard X...
G... Y... épouse X...
Sylvie X...
SCI VIVIE
C/
Simon Z...
SA CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me A...
Me B...
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 27 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01892.
Jugement du Tribunal d'Instance de Toulon en date du 22 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03391.
APPELANTS ET INTIMES
Monsieur Bernard X...
né le [...] à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française,
demeurant [...]
représenté par Me Talissa A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame G... Y... épouse X...
née le [...] à MOSTAGANEM (ALGER)
de nationalité Française,
demeurant [...] [...]
- [...]
représentée par Me Talissa A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame Sylvie X...
née le [...] à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française,
demeurant [...]
représentée par Me Talissa A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI VIVIE,
dont le siège social est sis Résidence Domaine des Grands Pins Bat C2 - [...]
représentée par Me Talissa A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pascale C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître Simon Z..., assigné en intervention forcée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme X... née Y... G...
demeurant [...]
défaillant
INTIMEE ET APPELANTE
SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général,
dont le siège social est si [...]
représentée et assistée de Me François B... de l'F... B..., avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Z... METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Z... METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de Me D..., notaire à Marseille du 12 avril 2006, Bernard X..., G... Y... et Sylvie X... ont constitué la société civile immobilière Vivie.
Selon acte sous seing privé du 22 mai 2006, la SCI Vivie, en cours de formation représentée par l'ensemble de ses associés et fondateurs, a accepté une offre de prêt immobilier d'un montant de 144 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé à la Londe Les Maures, remboursable en 240 mensualités, au taux de 3,57% et au taux effectif global de 5,420%.
Chacun des associés s'est porté caution solidaire des engagements de la SCI Vivie dans la limite de 231 199,20 euros pour une durée de 264 mois et le prêt a également été garantie par la caution de la SA Crédit Logement.
La SCI Vivie a été immatriculée le 30 mai 2006.
Les échéances du prêt des mois de décembre 2014 à février 2015 n'étant pas réglées, la SA BNP Paribas a obtenu de la SA Crédit Logement le paiement de la somme de 2 913,57 euros et émis une quittance subrogative pour ce montant.
La SA Crédit Logement a vainement mis en demeure les cautions de lui rembourser cette somme et obtenu une ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal d'instance de Toulon le 4 septembre 2015.
Sur opposition, le tribunal d'instance de Toulon a statué en ces termes par jugement du 22 juin 2017:
- dit M. Bernard X..., Mme G... X... Mme Sylvie X... et la SCI Vivie recevables en leur opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n°RG 15/2069;
et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l'ordonnance,
- déclare irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SA BNP Paribas ;
- prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt ;
- condamne solidairement M. Bernard X..., Mme G... X..., et Mme Sylvie X... à payer à la SA Crédit Logement la somme de l 673,16 euros(mille six cent soixante treize euros et seize centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2015 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamne M. Bernard X..., Mme G... X..., Mme Sylvie X... et la SCI Vivie à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamne in solídum M. Bernard X..., Mme G... X..., Mme Sylvie X... et la SCI Vivie à payer à la SA Crédit Logement la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum M. Bernard X..., Mme G... X..., Mme Sylvie X... et la SCI Vivie aux dépens ;
- déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
La SA Crédit Logement a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2017.
Les échéances du prêt demeurant impayées, la SA BNP Paribas a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 novembre 2015, mis la SCI Vivie et les cautions en demeure de payer et a prononcé la déchéance du terme.
La SA BNP Paribas a obtenu de la SA Crédit Logement le paiement de la somme de 97500,93 euros et émis une quittance subrogative pour ce montant.
La SA Crédit Logement a vainement mis en demeure les cautions et les a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon, lequel a statué en ces termes par jugement du 27 avril 2017:
- reçoit l'exception de litispendance pour les demandes de la SA Le Crédit Logement présentées sur le fondement de la quittance subrogative du 13 mai 2015,
- se dessaisit des demandes de la SA Le Crédit Logement présentées sur le fondement de la quittance subrogative du 13 mai 2015 au profit du Tribunal d'instance de Toulon, saisi en premier de ces demandes par opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 4 septembre 2015,
- rejette l'exception de litispendance pour les demandes de la SA Le Crédit Logement présentées sur le fondement de la quittance subrogative du 23 décembre 2015,
- condamne solidairement la SCI Vivie, M. Bernard X..., Mme G... Y... épouse X... et Mme Sylvie X... à payer à la SA Le Crédit Logement la somme de 97.500,93 euros, produisant intérêt légal à compter du 14 janvier 2016,
- fait droit à la demande d'application de l'article 1154 du code civil, formulée par la SA Le Crédit Logement, pour les intérêts dus pour au moins une année entière,
- déboute la SA Le Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts,
- condamne in solidum la SCI Vivie, M. Bernard X..., Mme G... Y... épouse X... et Mme Sylvie X... à payer à la SA Le Crédit Logement la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la SCI Vivie, M. Bernard X..., Mme G... Y... épouse X... et Mme Sylvie X... aux dépens.
La SCI Vivie, M. Bernard X..., Mme G... Y... épouse X... et Mme Sylvie X... ont interjeté appel le 6 juin 2017.
Les instances ont été jointes le 20 décembre 2017.
Par conclusions du 15 décembre 2017, dans l'instance 17-10676 et du 18 décembre 2017 dans l'instance 17-13592, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Vivie, M. Bernard X..., Mme G... Y... épouse X... et Mme Sylvie X... demandent à la cour de:
- réformer la décision entreprise,
- dire et juger que la convention de crédit était soumise aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation ;
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et condamner le prêteur à la restitution des intérêts perçus à tort, au visa des articles L313-1, R313-1 du code de la consommation, 1907 et 6 du code civil,
- constater que le crédit n'a jamais été repris par la SCI Vivie et que celle-ci n'étant pas constituée ne pouvait s'engager dans un contrat de crédit,
- prononcer la nullité de la convention de crédit,
- constater qu'il n'est pas justifié de l'envoi postal de l'offre de crédit aux cautions, ni que celles-ci les ont retournées au prêteur par la même voie ;
au visa des articles L.312-7, L.312-10, et L312-33 du code de la consommation et de l'article 6 du code civil,
- prononcer la nullité des engagements de caution données par les parties requises,
- condamner reconventionnellement le prêteur au paiement de la somme de 3000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 mars 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Le crédit Logement demande à la cour de:
- déclarer les appels de la SCI Vivie et des consorts X... autant irrecevables qu'infondés,
- dire et juger l'appel de la société Crédit Logement justifié et fondé,
- débouter la SCI Vivie et les consorts X... de toutes leurs fins, demandes, moyens et conclusions.
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 27 avril 2017 en toutes ses dispositions,
- réformer le jugement du tribunal d'instance de Toulon du 22 juin 2017,
- dire et juger que la SCI Vivie a bien repris les engagements souscrits pour son compte par les consorts X...,
- condamner solidairement la SCI Vivie et M. X... Bernard, Mme Sylvie X... à payer au Crédit Logement la somme de 100.784,35 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2,54 % l'an à compter du 11 février 2016 jusqu'à parfait paiement.
- condamner solidairement M. X... Bernard, Mme X... Sylvie et la SCI Vivie au paiement de la somme de 2.930,60 €, outre intérêt au taux légal à compter du 5 août 2015 jusqu'à parfait paiement,
- dire et juger que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts,
- subsidiairement, pour le cas où il serait jugé que la SCI Vivie n'a pas repris les engagements souscrits par les associés fondateurs,
- condamner solidairement Mme X... Sylvie et M. X... Bernard, au paiement des sommes de 100.784,35 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,54 % l'an, à compter du 11 février 2016 jusqu'à parfait paiement et à 2.930,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2015.
- dire et juger que les intérêts pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts,
- fixer la créance du Crédit Logement au redressement judiciaire de Mme X... née Y... G... aux sommes de 4.749,71 € et 103.066,75 € à titre privilégié et hypothécaire.
- condamner solidairement les requis à la somme de 5.000 € compte tenu du caractère abusif de leur résistance et de leur appel, outre 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme G... Y... épouse X... ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 19 décembre 2017, Maître Simon Z... mandataire judiciaire a été appelé en cause par acte du 12 mars 2018. Il n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera pas statué sur la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 27 avril 2017, évoquée dans les motifs des conclusions des appelants, cette demande n'étant pas reprise dans le dispositif de celles-ci.
- La demande de nullité de la convention de prêt souscrite par une personne morale non immatriculée:
Les consorts X... et la SCI Vivie soutiennent que la convention de prêt du 22 mai 2006 est nulle, la SCI Vivie n'étant pas immatriculée au jour de la souscription du prêt et le prêt n'ayant pas été repris.
Ils font également valoir que les consorts X..., en leur qualité d'associés, ne peuvent pas plus être tenus de ce prêt puisqu'ils ne se sont pas engagés au nom de la SCI Vivie.
La SA Crédit Logement réplique que la SCI Vivie a engagé une action fondée sur le prêt à l'encontre de la SA BNP Paribas ce qui constitue un aveu explicite et non équivoque de ce que ce contrat l'engageait bien, que le contrat a été souscrit par ses associés fondateurs pour le compte de la SCI Vivie en cours de formation et qu'il a été repris par la SCI Vivie après son immatriculation. Elle précise qu'en tout état de cause, à supposer qu'il soit considéré que le prêt n'a pas été repris, les associés fondateurs signataires du contrat sont tenus solidairement des engagements au titre du prêt.
En application de l'article 1842 du code civil, les sociétés civiles jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. L'article 1843 de ce même code dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas; la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.
L'offre de prêt immobilier acceptée le 22 mai 2006 comporte la mention suivante: la société dénommée société SCI Vivie- société civile immobilière- au capital de 1500 euros, dont le siège social est à La Londe des Maures (Var) [...] actuellement en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Marseille et dont les statuts devront être établis par-devant Me E... Jacques, notaire à Le Lavandou, ladite société représentée par Melle Sylvie X..., M. Bernard X..., Mme G... Y... épouse X... (') fondateurs et seuls associés lesquels se reconnaissent, conformément aux dispositions de l'article 1200 du code civil, tenus solidairement et indivisiblement vis à vis de la BNP Paribas et, entre eux au titre du présent acte, tant que la société SCI Vivie n'aura pas justifié à la BNP Paribas avoir acquis la jouissance de la personnalité morale, par son immatriculation et produit à ladite banque la décision de ses associés de prendre à son compte les engagements résultant des présentes, conformément à la loi (')
Il est constant que les statuts de la SCI Vivie ont été établis par acte authentique de Maître D..., notaire à Marseille, du 12 avril 2006, enregistré le 18 avril 2006 et que la SCI a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille le 30 mai 2006.
La reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation, prévue par l'article 1843 du Code civil, ne peut résulter, en application de l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, que de la signature des statuts lorsque l'état prévu au même article aura été préalablement annexé à ces statuts, ou d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre, ou, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés.
Or, il n'est pas justifié en l'espèce d'une reprise du prêt dans les termes de l'article 6 précité et, à défaut de reprise, la SCI Vivie n'est pas engagée par la convention du 22 mai 2006.
En revanche, les associés fondateurs, signataires du prêt ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne se sont pas engagés en cette qualité au regard des termes de l'acte repris ci-dessus. Ils sont par conséquent tenus solidairement des obligations souscrites le 22 mai 2006.
- Sur le recours exercé par la SA Crédit Logement:
La SA Crédit Logement, caution du prêt accordé le 22 mai 2006, indique exercer expressément le recours prévu à l'article 2305 du code civil à titre principal et, à titre subsidiaire, son recours subrogatoire. Or le recours personnel prévu à l'article 2305 ne peut s'exercer qu'à l'encontre du débiteur cautionné et non des débiteurs solidaires non visés à l'acte de cautionnement. La SA Crédit Logement ne peut par conséquent qu'exercer son recours subrogatoire à l'encontre des consorts X... qui peuvent lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu faire valoir à l'encontre du créancier.
- Le non respect de l'article L312-7 du code de la consommation et le caractère erroné du taux effectif global
La SA Crédit Logement fait valoir que l'ensemble des arguments opposés par les consorts X... se heurte à la prescription quinquennale. Cependant aucune prescription ne saurait être invoquée dès lors que les consorts X... opposent des moyens de défense au fond à l'action en paiement engagée par la SA Crédit Logement.
Les consorts X... soutiennent qu'il n'est pas justifié de l'envoi de l'offre de prêt par la voie postale conformément à l'article L312-7 du code de la consommation. Cet argument est inopérant dès lors que les consorts X... ont déclaré et attesté dans l'acte avoir reçu «le 11 mai 2006 une offre de prêt immobilier de 144000 euros en double exemplaire qui m'a/nous a été envoyée par BNP Paribas par l'intermédiaire de son siège (') et qui est contenue sur 8 pages en ce qui concerne les conditions générales et sur 6 pages en ce qui concerne les conditions particulières, à laquelle étaient annexés, deux exemplaires du Règlement Fonds Mutuel de Garantie de Crédit Logement, ainsi que l'accord de garantie de ce dernier, le plan de remboursement, en un exemplaire original, du ou de chacun des prêts objet de ladite offre (')».
Ils soutiennent que le taux effectif global est erroné dès lors que le taux mensuel annoncé est de 0,297% et le taux effectif global annoncé de 5,420% alors qu'il devrait être de 3564 euros (sic), les appelants soutenant en réalité qu'il devrait s'élever à 3,564% comme l'a retenu le tribunal d'instance de Toulon dans le jugement déféré du 22 juin 2017.
Or l'indication d'un taux effectif global de 5,420% alors qu'il devrait s'élever à 3,564% selon les appelants ne constitue pas une erreur en leur défaveur qui permettrait la déchéance du droit aux intérêts.
Le moyen est rejeté et le jugement du tribunal d'instance de Toulon infirmé sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SA BNP Paribas. Le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 27 avril 2017 est infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation de la SCI Vivie et de Mme G... Y... X... , la créance de la SA Crédit logement devant être fixé au passif du redressement judiciaire de cette dernière. De même, la SA Le Crédit Logement, subrogée dans les droits du créancier est en droit de percevoir les intérêts au taux contractuel et le jugement du tribunal de grande instance de Toulon est également infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal d'instance de Toulon du 22 juin 2017 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SA BNP Paribas,
Statuant à nouveau,
Dit que la SCI Vivie n'est pas engagée par le contrat de prêt du 22 mai 2006,
Déboute la SA Crédit Logement de ses demandes dirigées contre la SCI Vivie,
Condamne solidairement Mme Sylvie X... et M. Bernard X... à payer à la SA Le Crédit Logement la somme de 2913,57 euros au titre de la quittance subrogative du 13 mai 2015 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date,
Fixe la créance de la SA Crédit Logement au passif du redressement judiciaire de Mme G... Y... X... la somme de 2913,57 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 mai 2015, à titre privilégié et hypothécaire,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 27 avril 2017 en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la SCI Vivie et de Mme G... Y... X... et en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal couraient sur la somme de 97500,93 euros,
Statuant à nouveau,
Dit que la SCI Vivie n'est pas engagée par le contrat de prêt du 22 mai 2006,
Déboute la SA Crédit Logement de ses demandes dirigées contre la SCI Vivie,
Condamne solidairement Mme Sylvie X... et M. Bernard X... à payer à la SA Le Crédit Logement la somme de 97500,93 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 décembre 2015,
Fixe la créance de la SA Crédit Logement au passif du redressement judiciaire de Mme G... Y... X... la somme de 97500,93 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 décembre 2015, à titre privilégié et hypothécaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière pour l'ensemble des condamnations prononcées,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme G... Y... X... , Mme Sylvie X... et M. Bernard X... à payer à la SA Le Crédit Logement la somme de deux mille euros,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Vivie,
Condamne in solidum Mme G... Y... X... , Mme Sylvie X... et M. Bernard X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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