Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00091
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00091
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 25/00091 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JEP7
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Juin 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [Y] [X], [W] [T]
né le 24 Mars 1959 à [Localité 4] (14), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115 substitué par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
Madame [C] [Z], [V] [E]
née le 24 Novembre 1960 à [Localité 3] (14), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
représentée par Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115 substitué par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 11
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. AXA FRANCE IARD SA es qualité d’assureur de ECO FREE ENERGY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Etienne HELLOT - 73, Me Marie LE BRET - 115
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 26 septembre 2024 à laquelle il convient de se référer, [U] [S] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant les époux [T] à la Société ECO FREE ENERGY et la Société BDR THERMEA France s'agissant de désordres affectant une pompe à chaleur Air-Eau de la marque DE DIETRICH fournie et installée au domicile des demandeurs par la Société ECO FREE ENERGY.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2025, les époux [T] ont fait assigner devant le juge des référés la société anonyme AXA FRANCE IARD (la Société AXA FRANCE IARD) afin que les opérations d'expertise ordonnées le 26 septembre 2024 lui soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 22 mai 2025, les époux [T], représentées par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance.
En réponse, la Société AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, la Société ECO FREE ENERGY participe aux opérations d’expertise en cours et sa responsabilité est ainsi susceptible d’être recherchée.
Dès lors, la mise en cause de son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, apparaît opportune.
La Société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par les époux [T].
Sur les dépens
Les époux [T], à l'origine de la demande de mise en cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la Société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 24/143 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/143 se poursuivront en présence de la Société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNONS les époux [T] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le Président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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