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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-12.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.110

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de M. X... Loquais, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Kerflorida, domicilié ... de Lôme, 56100 Lorient, 2°/ de la société SOPRIM, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. Y..., domicilié ... de Lôme, 56100 Lorient, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société SOPRIM, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 67, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Comptoir des entrepreneurs a déclaré au passif de la SCI Kerflorida, en redressement judiciaire, trois créances relatives à des prêts hypothécaires comportant, pour chacun d'eux, le montant du capital restant dû, le montant des capitaux échus, les intérêts et accessoires et renvoyant pour les intérêts reportés capitalisés et pour les intérêts en cours aux modalités de calcul fixées par les contrats ; Attendu que, pour refuser d'indiquer les modalités de calcul des intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture, l'arrêt retient que la simple référence aux contrats de prêt est insuffisante et qu'il appartenait au déclarant de mentionner avec précision ces modalités dans sa déclaration ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les contrats de prêts annexés aux déclarations ne contenaient pas la mention précise des modalités de calcul de ces intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y..., ès qualités, et la société SOPRIM aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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