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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/02084

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02084

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02084 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOD3F Copie conforme délivrée le 24 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 19 Décembre 2024 à 10H45. APPELANT Monsieur [G] [C] né le 13 Mai 2000 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [F] [W], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 à 10h50, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Niceen date du 22 décembre 2023 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h02; Vu l'ordonnance du 19 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 Décembre 2024 à 13H39 par Monsieur [G] [C] ; Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut que: Les conditions très restrictives édictées par l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, Monsieur [C] n'ayant pas fait de demande d'asile et ni d'obstruction au cours des quinze derniers jours. La rétention, à ce stade de la 3e prolongation, ne permet pas d'envisager qu'il existe des perspectives d'éloignement. Les conditions d'une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [C] n'étant pas réunies, je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer la mise en liberté de monsieur. Monsieur [G] [C] : Je veux sortir. Je n'en peux plus du centre de rétention. Je veux quitter la France directement. Je veux aller au Portugal. Je n'ai pas de titre de séjour là-bas mais ma copine y habite. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la quatrième prolongation : Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l'avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [C] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le caractère infructueux des démarches effectuées auprès des autorités allemandes et néerlandaises dans le cadre de la procédure de Dublin, sa non-reconnaissance par les autorités tunisiennes et libyennes, et la saisine très récente des autorités algériennes en vue de sa reconnaissance, ne permet de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l'intéressé interviendra à bref délai. En revanche, concernant la quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l'article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public' doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 22 décembre 2023 à une peine d'emprisonnement d'un an pour des faits de trafic de stupéfiants (cocaïne). L'importance de la peine prononcée à son encontre et la nature des faits reprochés démontrent que la menace pour l'ordre public constituée par sa présence sur le territoire français a persisté au cours des derniers jours. En outre, les conditions de vie décrites par M.[C] dans son audition du 3 mai 2023, à savoir qu'il se trouve sans domicile fixe et sans profession sur le territoire, ne peut que laisser entrevoir un risque de récidive important. Les conditions légales d'une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [G] sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 19 décembre 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [C] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2024 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE - Maître Emilie DAUTZENBERG NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [C] né le 13 Mai 2000 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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