Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2024. 2401588
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2401588
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2024, Mme A C B, représentée par Me Fenze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour ou, à défaut, de la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que l'intéressée a été convoquée dans ses services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé à Mme B une convocation en vue de se rendre dans les services de la sous-préfecture d'Argenteuil, le 12 février 2024, dans le cadre de l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24015882
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