Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-43.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.383

Date de décision :

22 octobre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 2007) que Mme X..., engagée le 12 mai 1992 en qualité de secrétaire de greffe par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 11 septembre 2003 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas, en soi, une faute ; que la faute n'est caractérisée que lorsque la dénonciation est mensongère ou que le salarié a agi de mauvaise foi ; qu'en estimant que Mme X... avait commis une faute grave en reprochant à son employeur de ne pas régler à bonne date les salaires et en dénonçant ce fait à l'inspecteur du travail, faisant ainsi montre d'une particulière mauvaise foi, cependant qu'à les supposer avérées, ces circonstances n'équivalaient pas à une dénonciation mensongère proférée de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en estimant que Mme X... avait commis une faute grave en reprochant à son employeur de ne pas régler à bonne date les salaires et en dénonçant ce fait à l'inspecteur du travail, faisant ainsi montre d'une particulière mauvaise foi, sans rechercher si ces circonstances, à les supposer avérées, rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la dénonciation à l'inspecteur du travail de la tardiveté du paiement des salaires était mensongère et que la salariée avait agi de mauvaise foi ; qu'elle a pu décider que le comportement de l'intéressée, dont elle a fait ressortir qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-10-22 | Jurisprudence Berlioz