Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A... Denis, demeurant à Castelnau de Montmiral (Tarn), Cahuzac sur Vère,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1985 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la COOPERATIVE AGRICOLE "LES VERGERS DE GAILLAC", dont le siège social est à Gaillac, (Tarn),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., X..., C..., Hanne, conseillers, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Ravanel, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la coopérative agricole "Les Vergers de Gaillac", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mai 1985) et la procédure, que M. A..., engagé le 17 août 1981 en qualité de manutentionnaire par la coopérative agricole "Les Vergers de Gaillac", en arrêt de travail à diverses reprises à compter du 1er juillet 1982 par suite d'un lumbago, a été licencié le 15 décembre 1982 après qu'il eut, le 3 novembre 1982, été déclaré par le médecin du travail inapte à occuper son emploi et que son recours, exercé contre une décision de la caisse de la mutualité sociale agricole du 22 juillet 1982, aux fins d'obtenir une prise en charge au titre des accidents du travail, eut été rejeté, le 9 septembre 1982, par la commission de recours gracieux de cette caisse ; que le 23 septembre 1983 la commission de première instance a décidé que l'inaptitude du salarié résultait d'un accident du travail ;
Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que son employeur n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 7 janvier 1981 applicables aux salariés victimes d'un accident du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que M. A... avait contesté devant la commission de première instance les décisions lui opposant un refus de prise en charge de son affection au titre des accidents du travail ; qu'ainsi la décision de la caisse, puis celle de la commission de recours gracieux notifiant ce refus, n'avaient pas acquis l'autorité de la chose décidée ; qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait se prévaloir de ces décisions pour s'affranchir du respect de la loi
du 7 janvier 1981 et licencier M. A... dont le contrat de travail devait seulement être suspendu pendant la durée de l'instance jusqu'à la décision juridictionnelle à intervenir ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose décidée et l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur n'avait appris que postérieurement au licenciement que l'inaptitude physique de M. A... était consécutive à un accident du travail, la cour d'appel en a justement déduit qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir, en l'état de la décision de la caisse, prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment