Cour de cassation, 05 mars 1998. 95-42.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.652
Date de décision :
5 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation des Transports Cassedanne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... 318, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société d'Exploitation des Transports Cassedanne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 22 novembre 1976 par la société Transports Cassedanne en qualité de chauffeur poids-lourds, a été licencié le 23 octobre 1991 pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1994) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'une réorganisation du service ou de l'entreprise peut constituer, à elle seule, une cause économique de suppression ou de transformation d'emploi ou de modification substantielle du contrat de travail dès lors qu'elle est décidée dans l'intérêt de l'entreprise;
que tel est le cas lorsqu'une réorganisation de l'entreprise a été décidée pour enrayer la dégradation des résultats de celle-ci;
qu'en exigeant, en sus, de la société Transports Cassedanne qu'elle établisse une étude des coûts salariaux tendant à démontrer que la restructuration de la société rendait nécessaire les modifications substantielles des conditions du contrat de travail, bien que l'adéquation des mesures que l'employeur prend ou l'opportunité de celles-ci relève d'un pouvoir de gestion insusceptible de contrôle par le juge, dès lors que la dégradation de la situation financière n'est pas contestée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la lettre de licenciement était motivée uniquement par un contexte économique défavorable;
que la cour d'appel, qui a constaté que ce motif n'était pas réel, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'Exploitation des Transports Cassedanne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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