Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-85.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.306
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE A... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1994, qui, pour violences volontaires commises avec préméditation, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 francs et a exclu la condamnation du bulletin n 2 de son casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué indique : "la Cour après avoir entendu Madame le président Algier, qui a constaté l'identité du prévenu et fait le rapport de l'affaire, le prévenu en son interrogatoire, Me X..., avocat, en sa plaidoirie pour le prévenu, l'avocat général en ses réquisitions, le prévenu en ses dernières explications..." ;
"alors que selon les termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, entrée en vigueur en application de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du Code de procédure pénale ;
qu'il en résulte que la défense du prévenu doit être présentée après la demande de la partie civile, s'il y a lieu, et les réquisitions du ministère public ;
qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt établissent que l'avocat du prévenu a présenté sa défense avant les réquisitions du ministère public ;
que le fait que la parole ait été donnée en dernier au prévenu ne suffisant pas à réparer l'atteinte portée aux intérêts du prévenu résultant de l'obligation qui lui a été imposée en l'espèce de présenter sa défense le premier, les textes et principes susvisés ont été méconnus" ;
Attendu que, si l'arrêt mentionne que Jean-François Z..., appelant, a présenté sa défense avant le ministère public, dans l'ordre de parole prévu par les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, il précise que le prévenu a eu la parole en dernier ;
Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Le Moal coupable de violences et voies de fait volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation ;
"aux motifs qu'un certificat médical établi le 24 octobre 1993, à 9 heures, mentionne un érythème des faces latérales du cou à droite et à gauche, une érosion au-dessus de la molaire inférieure gauche, des érythèmes de la lèvre inférieure gauche et des ecchymoses anciennes ;
que Le Moal n'a pas contesté être allé réveiller son épouse, s'être muni de gants en caoutchouc et d'un flacon qu'il a prétendu avoir rempli de liquide corrosif, qu'il a indiqué qu'il voulait simplement parler à son épouse et avait monté la mise en scène ci-dessus pour éviter que son épouse ne se mette à hurler pour alerter les enfants ;
qu'il fait valoir qu'il n'a pas frappé son épouse et que cette dernière lui a proposé spontanément d'annuler sa demande en divorce ;
que les violences sont confirmées par le certificat médical ; que, de plus, la menace faite avec mise en scène pouvait légitimement inquiéter Mme Z... en raison des difficultés conjugales existant entre les époux et constitue en soi une violence volontaire, que la mise en scène établit la préméditation ;
qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Le Moal coupable des faits visés à la prévention ;
"alors que, en l'absence de l'élément constitutif d'une incapacité de travail temporaire d'une durée quelconque subie par la victime, le délit de violences ou voies de fait préméditées de l'article 309, alinéa 2, du Code pénal ne sauraient être constitué, les faits pouvant tout au plus être qualifiés de voies de fait et violences légères au sens de l'article R. 38-1 du Code pénal ;
qu'en l'espèce, il résulte tant des énonciations des juges du fond que des éléments du débat que Mme Z... n'a pas subi d'incapacité temporaire totale ;
qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait en retenant Le Moal dans les liens de la prévention" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences volontaires avec préméditation, dont elle a reconnu le prévenu coupable, au regard tant des dispositions de l'article 309 du Code pénal, alinéa 2, 5 , que de celles de l'article 222-13 du même Code, entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. B..., Blin, Carlioz, Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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