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Cour de cassation, 10 mars 1988. 86-41.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.649

Date de décision :

10 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ENTREPRISE B..., représentée par Monsieur B... Salah, dont le siège est à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section industrie), au profit de Monsieur HAMILA X..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Madame Béraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Madame Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Béraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Mrizak fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 30 janvier 1986) qui l'a condamné au paiement de salaires envers un salarié M. A..., et à la délivrance de divers documents, d'avoir été rendu sans que le demandeur lui ait communiqué ses pièces dans le délai fixé par le bureau de conciliation en vertu de l'article R. 516-20-1 du Code du travail, de telle sorte qu'il aurait été mis, selon le moyen, dans l'incapacité de se défendre contre un adversaire qui ne prouvait rien ; Mais attendu que l'exception tirée du défaut de communication préalable de pièces produites aux débats doit être soulevée devant les juges du fond ; D'où il suit que M. Mrizak, qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, est irrecevable à faire valoir pour la première fois devant la Cour de Cassation que M. A... ne lui a pas communiqué ses pièces dans le délai qu'avait imparti le bureau de conciliation ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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