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Cour de cassation, 04 juin 2009. 09-11.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-11.642

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, sous les rubriques interprétariat et traduction en anglais et en roumain, pour l'année 2009, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, modifiée ; que, par décision du 12 novembre 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que Mme X... a formé, le 26 décembre 2008, un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 4 décembre 2008 ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle est d'origine roumaine et de nationalité britannique ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-06-04 | Jurisprudence Berlioz