Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-11.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.030
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association les Oeuvres et institutions des diaconesses de Reuilly, dont le siège est 14, rue ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, M. Favard, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'association les Oeuvres et institutions des diaconesses de Reuilly, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après observation des prescriptions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et R. 144-3 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que le pourvoi a été formé le 27 janvier 1995 contre une décision régulièrement notifiée aux parties le 28 octobre 1994, peu important que l'acte de notification ait mentionné à tort une décision du 30 novembre 1994 dès lors que le jugement du 26 octobre 1994 était joint à cet acte;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par les textes susvisés est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association les Oeuvres et institutions des diaconesses de Reuilly aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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