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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-14.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-14.073

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : B 22-14.073 Demandeur(s) : la société Known you seed Co Ltd Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : la société Platenkwekerij Leo Ammerlaan BV et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Foussard et Froger, la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre Ordonnance : 50053 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Known you seed Co Ltd, société de droit taïwanais, dont le siège est [Adresse 1]), a formé un pourvoi le 29 mars 2022 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Platenkwekerij Leo Ammerlaan BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), 2°/ à la société Sakata Vegetables Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Primeurs de la Chapelle, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Tomwest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Les 5 Rottes, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Patericson, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société Les Quatre vents, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur M. [V] [D], 8°/ à la société Jardins de Noé, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3], 9°/ à la société Ouest-Landes, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 5 janvier 2023

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