Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01407 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F7PA
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [I] [S] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 10 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [O] et Monsieur [M] [W] se sont mariés le [Date mariage 7] 1986 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
[D], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11],[F], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11].
Suite à la requête en divorce déposée le 5 avril 2019 par Madame [Z] [O], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 5 novembre 2019 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien propre) à l'époux, à titre gratuit et à charge pour lui de régler les mensualités du crédit immobilier contracté pour l'achat de cet immeuble et les charges afférentes à cet immeuble,
- attribué la jouissance du véhicule TOYOTA à l'épouse,
- attribué la jouissance du véhicule RENAULT à l'époux.
Dûment autorisé par l'ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [M] [W] a par acte d’huissier de justice en date du 19 avril 2022 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Monsieur [M] [W] a notifié par la voie du RPVA le 11 septembre 2024 ses dernières conclusions, auxquelles il sera renvoyé en vertu de l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [Z] [O] a notifié par la voie du RPVA le 4 septembre 2024 ses dernières conclusions, auxquelles il sera renvoyé, en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2019,
Vu l’assignation en date du 19 avril 2022,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [Z] [I] [S] [O], née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 8],
et de
Monsieur [M] [K] [W], né le [Date naissance 1]1963 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1986 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 28 mai 2018 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [Z] [O] en désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [Z] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] au paiement des dépens ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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