Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00298 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK5Y
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 09 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M [E] [G] alias [J] [K]
né le 09 Mai 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, présente en salle d'audience esise au sein du centre de rétention administrative de [Localité 1]
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 février 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 09 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M [E] [G] alias [J] [K];
Vu l'appel motivé interjeté par M. alias [K] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [E] [G] alias [J] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 10 décembre 2023 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 février 2024 à 13h09 , ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M [E] [G] alias [J] [K] du 8 février 2024 à 17h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M [E] [G] alias [J] [K] reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la violation de l'article L742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l'espèce, il est établi que l'impossibilité d'exécution de la mesure d'éloignement résulte des difficultés rencontrées par l'administration pour faire identifier l'interessé qui fait usage d'alias et n'a pas remis le passeport en cours de validité qui a été enregistré. Les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire. Mais l'appelant a refusé à plusieurs reprises de se rendre au consulat d'Algérie , en particulier pour la dernière fois le 26 janvier 2024, selon le procès-verbal de police établi à cette date à 8h10. Il a également refusé à plusieurs reprises de se soumettre au relevé d'empreintes , la dernière fois à la date du 1er février 2024 selon procès-verbal établi à cette date à 16h13. Ces faits revèlent une volonté du retenu de faire échec à la mesure d'éloignement et sont bien constitutifs d'une situation continue d' obstruction dans les quinze derniers jours, au sens des dispositions légales précitées.
Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Dès lors, les moyens seront rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. alias [K] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 09 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [N]
Le greffier
N° RG 24/00298 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK5Y
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. alias [K] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. alias [K] [J] le vendredi 09 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le vendredi 09 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 09 février 2024
N° RG 24/00298 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK5Y
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment