Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1408
Appel des causes le 05 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04011 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ZT
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [J] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [M] [C] représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [D]
de nationalité Algérienne
né le 17 Décembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er septembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 1er septembre 2024 à 10h20
Par requête du 04 Septembre 2024 reçue au greffe à 11h24, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je comprends le français, ça va. J’ai besoin d’un interprète en kabyle mais pas en arabe. En Algérie, il y a plusieurs langues dont le kabyle.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : au départ, Monsieur n’a pas d’interprète. En garde à vue, l’avocat demande un interprète. Des réquisitions sont prises pour un interprète. Je soulève une irrégularité quant à l’absence d’interprète en langue kabyle.
Le juge : Monsieur [D], voulez-vous être jugé aujourd’hui ou souhaitez-vous un report d’audience à demain pour avoir un interprète en langue kabyle ?
Monsieur [D] : je veux passer aujourd’hui. Je comprends le français.
Me Hervé KRYCH : j’abandonne alors le moyen tiré de l’absence d’interprète en langue kabyle.
La personne : Je n’ai rien volé. Vous pouvez regarder les caméras.
Me Hervé KRYCH : j’estime que le parquet n’a pas été informé du placement en garde à vue. Je soulève cette irrégularité de procédure.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Le procureur de la République a été avisé 10h42 pour un placement en GAV à 10h40. Je vous demande de rejeter le moyen soulevé. L’intéressé est en situation irrégulière et n’a pas de garantie de représentation.
MOTIFS
L’intéressé indique à l’audience qu’il ne sollicite pas d’interprète en langue kabyle et qu’il comprend le français.
Par ailleurs, la procédure est régulière puisque le parquet de Dunkerque a bien été informé du placement en garde à vue de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 1er octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h55
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04011 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ZT
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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