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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/02895

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02895

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/02895 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCJI N° MINUTE : 24/01109 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 17 Décembre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [O] [L] [Adresse 2] [Localité 1] né le 04 Janvier 1974 à MALI comparant en personne assisté de Maître Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 16 décembre 2024 ; Vu la requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 1]-[Localité 4], a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [O] [L], depuis le 06 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu le certificat médical initial établi le 06 décembre 2024 par le Dr [H] [Z] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 1]-[Localité 4] en date du 06 décembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [O] [L] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 06 décembre 2024; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 07 décembre 2024 par le Dr [W] [E] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 09 décembre 2024 par le Dr [B] [S] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 09 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [L], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 10 décembre 2024 ; Vu l’avis motivé établi le 12 décembre 2024 par le Dr [B] [S] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 décembre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ; Vu le débat contradictoire en date du 17 décembre 2024 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Faits et moyens des parties : Monsieur [O] [L] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 1]-[Localité 4] sans son consentement le 06 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical établi par le Dr [H] [Z] le 06 décembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “troubles du comportement avec agitation, troubles délirants avec syndrome de persécution, déni des troubles, risque d'auto et d'hétéro agressivité”.Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient présentait des idées délirantes à thématique de persécution et à mécanisme hallucinatoire et interprétatif et que la prise en charge de Monsieur [O] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 12 décembre 2024 constatait que le patient était calme et de bon contact depuis son admission , et que son discours était cohérent avec des idées délirantes à thématique de persécution et à mécanisme hallucinatoire et interprétatif avec persécuteurs désignés (son ex compagne et le fils de celle-ci). Il décrit une situation sociale et familiale complexe avec un parcours migratoire et de vie difficile. Le médecin relevait que la compliance aux soins était relativement correcte malgré une réticence et une minimisation de la prise en compte de la problématique addictive avec consommations massives et anciennes d'alcool. L'état somatique du patient était décrit comme assez fragile. Le médecin estimait nécessaire le maintien de l’hospitalisation complète pour poursuite des soins spécifiques et prise en charge thérapeutique du sevrage. A l'audience du 17 décembre 2024, Monsieur [O] [L] déclarait être d'accord pour rester hospitalisé. Il disait se sentir mieux mais avoir besoin d'un ensemble de soins. Il remettait un document écrit décrivant sa situation. Le conseil de Monsieur [O] [L] était entendu en ses observations. Il soulignait que son client souhaitait rester hospitalisé se sentant plus en sécurité à l'intérieur qu'à l'extérieur. MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [O] [L] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu'en effet, le péril imminent est toujours présent, des idées délirantes à thématique de persécution et à mécanisme hallucinatoire et interprétatif demeurant présentes, le patient présentant en outre un état somatique fragile. L'état mental de Monsieur [O] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [O] [L]. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l'EPSM de [Localité 1]-[Localité 4] ; MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [L] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 17 décembre 2024 par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier. Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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