Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-70.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.293
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Gilberte X..., demeurant "Bongenoult", ... (Oise),
2°/ M. Gérard A..., demeurant Boucherie du Square, ancienne route de Paris à Senlis (Oise),
3°/ M. Germain A..., demeurant ... (Oise),
4°/ Mme Henriette A..., représentée par sa tutrice, Mme Nathalie Z..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
5°/ Mme Simone A..., née Pinta, demeurant ... à Beauvais (Oise),
6°/ Mme Maryse B..., née A..., demeurant foyer Avon, montée de la Costebelle à Hyères (Var),
7°/ Mme Jocelyne C..., demeurant ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre des expropriations), au profit du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Beauvais-Allone, sis en l'hôtel de ville à Beauvais (Oise), pris en la personne de son président en exercice,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Beauvais-Allone, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 avril 1989) d'avoir fixé sur la base de 5 francs le mètre carré le montant de l'indemnité de dépossession, allouée à la suite de l'expropriation, au profit du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Beauvais-Allone, de diverses parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, d'une part, que la base d'estimation du bien, pour le calcul de l'indemnité d'expropriation, est sa valeur vénale à la date de la décision de première instance, eu égard à l'usage effectif des immeubles un an avant l'ouverture de
l'enquête ; qu'au cas où la qualification de terrain à bâtir ne peut être retenue, la proximité d'une zone habitée, d'équipements de viabilité ou la situation en bordure d'une voie de circulation est de nature à conférer une plus-value au terrain ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15 du Code de l'expropriation, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen du mémoire des consorts Y... tiré de la nécessité de tenir compte, comme éléments de comparaison, de décisions judiciaires rendues entre les mêmes parties à l'occasion de la même opération, dans le cadre d'une première phase d'expropriation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 13-13 et L. 13-15 du Code de l'expropriation et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les terres expropriées étaient demeurées des terres de labour comme elles l'étaient lors de la création, par arrêté du 30 juillet 1972, de la zone d'aménagement concerté les incluant et que la preuve n'était pas rapportée qu'elles avaient acquis, par leur proximité de la ville et leur environnement, un caractère de jardins ou de terres maraîchères, la cour d'appel a, répondant aux conclusions et tenant compte des termes de comparaison qui lui paraissaient les plus appropriés, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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