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Cour d'appel, 07 novembre 2002. 01/00226

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/00226

Date de décision :

7 novembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE R.G : 01/00226 ARRET DU 7 NOVEMBRE 2002 APPELANTE SA CNP 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me DUBUIS-MEREAUD INTIMES Madame X... née Y... héritière de Monsieur Alain X... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour assisté de Me LAVIROTTE avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE Madame Marine X... divorcée Z héritière de Monsieur Alain X... représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour assisté de Me LAVIROTTE avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE Monsieur Franck X... héritier de Alain X... représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE avoués à la Cour assisté de Me LAVIROTTE avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE Instruction clôturée le 10 Décembre 2001 DEBATS : audience publique du 1 er OCTOBRE 2002, tenue par monsieur LORIFERNE, président rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré - monsieur LORIFERNE, président, -madame BIOT conseiller, - monsieur GOURD, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur LORIFERNE, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS ET PROCÉDURE Pour garantir un prêt immobilier de 780.000 francs consenti par le CRÉDIT AGRICOLE, Monsieur Alain Z... adhéré le 7 mai 1991 au contrat d'assurance collective souscrit auprès de la Société ICD VIE aux droits de laquelle vient la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE (C.N.P.), pour les risques décès et incapacité de travail. Suite à un arrêt de travail survenu le 12 mai 1999, la société d'assurance a refusé la prise en charge du prêt au motif que l'intéressé avait fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat. Par jugement du 22 décembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE- SUR-SAONE a dit que la C.N.P. doit sa garantie à Monsieur Alain X... et l'a condamnée à prendre en charge les mensualités du prêt à compter du 13 août 1999, soit 8.005,39 francs, ainsi qu'à lui payer 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La C.N.P. a relevé appel et sollicite la réformation du jugement. Estimant que Monsieur X... a fait une fausse déclaration intentionnelle en ne déclarant pas, lors de son entrée dans l'assurance, une intervention chirurgicale subie en 1987, et que l'appréciation du risque a été modifiée , elle demande à la Cour de déclarer nul le contrat d'assurance souscrit et de débouter les consorts X... de leurs demandes. Subsidiairement, elle indique que sa garantie est due dans les termes et limites du contrat et que les fonds doivent être remboursés au CRÉDIT AGRICOLE. Elle réclame 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Monsieur X... étant décédé, ses héritiers interviennent à l'instance pour solliciter la confirmation du jugement et le paiement de 15.000 francs de dommages et intérêts pour appel abusif outre 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Ils soutiennent que les conditions d'application de l'article L 113-8 du Code des assurances ne sont pas réunies puisque la preuve de l'intention de tromper n'est pas rapportée et que la C.N.P. ne peut invoquer un changement de l'objet du risque. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que lors de son adhésion à l'assurance de groupe; Monsieur X... a répondu par la négative à la question "au cours des dix dernières années, avez-vous été suivi ou traité pendant plus de trente jours consécutifs par suite de maladie ou d'accident" ; Or attendu qu'il est constant que Monsieur X... avait été opéré d'une hernie discale en 1987 et avait fait l'objet d'un arrêt de travail du 24 février au ler juin 1987 ; Que la déclaration de Monsieur X... était donc inexacte ; Que pour autant il n'est pas établi que Monsieur X... ait intentionnellement caché cette intervention effectuée plus de quatre ans avant la souscription du contrat, pour laquelle il n'avait ensuite suivi aucun traitement; Que la fausse déclaration intentionnelle n'étant pas démontrée, il ne saurait y avoir lieu à application de l'article L 113-8 du Code des assurances ; Que la demande de nullité du contrat sera rejetée ; Attendu que les consorts X... ne justifient pas d'un préjudice résultant de la présente procédure et susceptible de donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à la condamnation prononcée par le Tribunal au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare l'appel recevable mais mal fondé, Confirme le dispositif du jugement déféré, Déboute les parties de leurs autres demandes, Laisse à la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE (C.N.P.) la charge des dépens de l'appel distraits au profit de la Société Civile Professionnelle d'avoués BAUFUME-SOURBE dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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