Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/03489 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDP7
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
S.A. BATI LEASE,
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°468501507, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Céline CLOCHE-DUBOIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
DÉFENDERESSES:
Etablissement public GRAND PORT MARITIME DE [Localité 7],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat au barreau de LILLE
Société BOLLORE LOGISTICS,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°552088536, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Constance DE LA HOSSERAYE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. MAUFFREY LITTORAL,
immatriculée au RCS d’EPINAL sous le n°498921808, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Constance DE LA HOSSERAYE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juillet 2023.
A l’audience publique du 07 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Exposé du litige
Suivant acte authentique reçu le 13 juin 2002 par Me [H] [X], le Port autonome de [Localité 7], devenu Grand port maritime de [Localité 7] a donné à bail emphytéotique à la société Batinorest, désormais dénommée Bati Lease, un terrain situé [Adresse 10] à [Localité 8] d’une superficie de 45.530 m² pour une durée de trente ans.
Par acte du 13 juin 2002, un crédit-bail ayant pour objet l’extension d’un entrepôt situé sur le terrain objet du bail emphytéotique a été consenti par la société Bati Lease, en qualité de crédit-bailleresse, au Grand port maritime de [Localité 7], en qualité de crédit-preneuse.
Les lieux ayant fait l’objet du crédit-bail ont par ailleurs été consentis à bail par la société Bati Lease à la société Bolloré Logistics par contrat du 2 mars 2019 s’agissant de deux cellules d’environ 6.000 m² chacune et à la société Mauffrey Littoral s’agissant d’une autre cellule d’environ 6.000 m² ; les lieux étaient préalablement occupés par les sociétés preneuses du chef du Grand port maritime de [Localité 7] aux termes d’autorisations d’occupation précaire respectivement régularisées les 2 février 2015 et 1er avril 2014.
Se plaignant de désordres lors de la restitution des lieux, par actes d’huissier en date des 28 et 30 août et 2 septembre 2019, la société Bati Lease a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le Grand port maritime de [Localité 7], la société Bolloré Logistics et la société Mauffrey Littoral aux fins d’expertise judiciaire.
Après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, par actes d’huissier en date des 30 décembre 2021, 5 et 7 janvier 2022 la société Bati Lease a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille le Grand port maritime de Dunkerque, la société Bolloré Logistics et la société Mauffrey Littoral en paiement de diverses sommes.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Suivant protocole du 27 mars 2023 la société Bati Lease et le Grand port maritime de [Localité 7] ont régularisé une transaction.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 juillet 2023 et l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience des débats du 07 mai 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique, la société Bati Lease demande de :
DEBOUTER les sociétés BOLLORÉ LOGISTICS et MAUFFREY LITTORAL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société BATI LEASE de ses demandes formées à l’encontre du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 7] et des sociétés BOLLORÉ LOGISTICS et MAUFFREY LITTORAL dans le cadre de l’instance n°23/03489 ;
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Lille ;
PRONONCER l’extinction de la présente instance et action ;
CONDAMNER les sociétés BOLLORÉ LOGISTICS et MAUFFREY LITTORAL à payer à la société BATI LEASE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société BATI LEASE de ses demandes formées à l’encontre du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 7] et des sociétés BOLLORÉ LOGISTICS et MAUFFREY LITTORAL dans le cadre de l’instance n°23/03489 ;
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Lille ;
PRONONCER l’extinction de la présente instance et action ;
CONDAMNER le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 7] à garantir la société BATI LEASE de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef des sommes dont le paiement est réclamé par les sociétés BOLLORÉ LOGISTICS et MAUFFREY LITTORAL ;
CONDAMNER le GRAND PORT MARITIME DE [Localité 7] à payer à la société BATI LEASE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société Bolloré Logistics et la société Mauffrey Littoral demandent de :
CONSTATER l’acceptation, par les sociétés MAUFFREY LITTORAL et BOLLORÉ LOGISTICS, du désistement d’instance et d’action de la société BATI LEASE,
CONDAMNER la société BATI LEASE à payer à la société MAUFFREY LITTORAL la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure ;
CONDAMNER la société BATI LEASE à payer à la société BOLLORÉ LOGISTICS la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure ;
CONDAMNER la société BATI LEASE à payer à la société MAUFFREY LITTORAL la somme de 34.920,50 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société BATI LEASE à payer à la société BOLLORÉ LOGISTICS la somme de 32.851 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Grand port maritime de [Localité 7] n’a pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Motifs du jugement
Sur le désistement des demandeurs
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’alinéa 1 de l’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la société Bati Lease entend se désister de ses demandes ;
Les défendeurs acceptent le désistement des demandeurs.
Il convient de le constater.
La société Bolloré Logistics et la société Mauffrey Littoral n’élèvent aucune autre demande que celle à titre indemnitaire au titre d’une procédure abusive et celle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société Bolloré Logistics et la société Mauffrey Littoral estiment être étrangères au litige opposant la société Bati Lease et le Grand port maritime de [Localité 7].
Le tribunal observe toutefois que le Grand port maritime de [Localité 7], en sa qualité de crédit-preneuse, a consenti une convention d’occupation précaire à la société Bolloré Logistics le 2 février 2015 et à la société Mauffrey Littoral le 1er avril 2014.
Dans le cadre de la présente instance, la société Bati Lease s’est plainte de désordres lors de la restitution des lieux à l’expiration du crédit-bail à la date du 25 septembre 2017 et a recherché la responsabilité de la société Grand port maritime de [Localité 7] en sa qualité de crédit preneuse ainsi que celles des sociétés Bolloré Logistics et Mauffrey Littoral en leur qualité d’occupante précaire et de locataire (après les conventions de bail régularisées le 2 mars 2019).
Il sera rappelé que, dans son ordonnance en date du 06 décembre 2019, le juge des référés de Lille a rejeté les demandes d’être mises hors de cause des sociétés Bolloré Logistics et Mauffrey Littoral aux motifs que « une mesure d’expertise sera en conséquence ordonnée au contradictoire des sociétés Bolloré Logistics et Mauffrey Littoral qui occupent les locaux litigieux et qui, en l’état de la procédure, ne sauraient être mises hors de cause ».
L’ordonnance de référé n’a pas été frappée d’appel.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire estime que plusieurs désordres sont imputables aux Bolloré Logistics et Mauffrey Littoral et notamment :
La serrure du portail extérieur dysfonctionnante et en mauvais état ;Les espaces verts intérieurs ;La clôture périphérique côté [Localité 9] dans un mauvais état ; La présence de végétations au-dessus de l’auvent côté rue ;La présence de fissures au sol avec des traces de végétation au niveau de la plateforme d’enrobé en façade côté rue ;Le mauvais état de la clôture côté rue sur la partie proche de Bollore Logistics ;
Les sociétés Bolloré Logistics et Mauffrey Littoral se bornent à prétendre que leurs responsabilités ne sont manifestement pas engagées sans expliquer en quoi les constatations de l’expert judiciaire sont infondées. Par ailleurs, Il est observé que l’expert répond aux dires du conseil des sociétés Bolloré Logistics et Mauffrey Littoral en précisant qu’il ne lui appartient pas d’indiquer les responsabilités encourues par les parties. Or, les sociétés Bolloré Logistics et Mauffrey Littoral ne font nullement état dans leurs conclusions des éléments techniques du rapport judiciaire qui les évinceraient manifestement de la responsabilité qui auraient pu être la leur en qualité d’occupantes précaires des lieux dès l’année 2014.
Dès lors, la société Bati Lease n’a pas commis d’abus de droit dans son action à l’encontre des sociétés Bolloré Logistics et Mauffrey Littoral.
Les sociétés Bolloré Logistics et Mauffrey Littoral seront déboutées de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, la société Bati Lease sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en dernier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Bati Lease ;
DEBOUTE les sociétés Bolloré Logistics et Mauffrey Littoral de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société Bati Lease aux dépens ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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