Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-84.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.370
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 6 décembre 1993, qui, pour vol aggravé, vol, coups ou violences volontaires avec arme, infraction à la législation sur les armes, filouterie de carburant, en état de récidive légale, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à l'issue de l'audience des débats du 6 décembre 1993, à laquelle le prévenu Philippe X... était présent, la cour d'appel, après en avoir délibéré, a rendu sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé par le susnommé le 8 juillet 1994, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Joly conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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