Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-18.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.104
Date de décision :
24 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant attrait son employeur, la société Stanhome, devant la juridiction prud'homale, les parties ont été convoquées pour l'audience du 29 juin 2005 devant le bureau de jugement, lequel a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait des affaires en cours ; que la salariée ayant sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par lettre du 15 décembre 2010, l'employeur lui a opposé la péremption de l'instance ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a dit l'instance périmée pour absence de diligences des parties depuis deux ans, l'arrêt retient que la décision de radiation enjoint expressément à la demanderesse de communiquer ses pièces ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la décision de radiation qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge des parties en sorte que le délai de péremption n'avait pu courir contre la salariée, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Stanhome France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stanhome France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'instance opposant Madame X... à la société STANHOME était éteinte par l'effet de sa péremption et d'AVOIR en conséquence déclaré Madame X... irrecevable en l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions de l'article R 516-3 devenu l'article R.1452-8 du Code du travail que l'instance prud'homale n'est périmée que « lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux, parties par le bureau de conciliation en application de l'article R.1454-18 du même code ; que toutefois, constitue une diligence au sens de l'article R1452-8 du Code du travail la communication de pièces et le dépôt de conclusions écrites pour mettre l'affaire en état d'être jugée ordonnés par la juridiction et qu'en conséquence seul l'accomplissement de celle-ci peut interrompre le délai de péremption ; que lorsqu'une juridiction met à la charge d'une partie une diligence particulière en matière prud'homale, sans impartir de délai pour l'accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision ; qu'en l'espèce, la décision de radiation du 29 juin 2005 a dit « le conseil de prud'hommes constate que malgré un délai de communication des pièces fixé au 31 août 2004 le défendeur n'a toujours pas reçu de pièces de la demanderesse. Il constate en outre que l'affaire a été appelée 4 fois et qu'à la dernière audience les parties avaient été interpellées pour que le dossier soit plaidé à l'audience de ce jour (29 juin 2005). Ordonne en conséquence la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours » ; que ce faisant, le bureau de jugement a expressément mis à la charge de la demanderesse l'accomplissement de diligences et notamment la communication de ses pièces et l'obligation des parties d'être en état pour plaider le dossier ; que cette décision a été notifiée aux deux parties qui en ont accusé réception le 13 juillet 2005 ; que la partie demanderesse a sollicité la réinscription de 1 ' affaire seulement le 15 décembre 2010 et n'a communiqué ses pièces et conclusions que le 7 février 2011 ; que l'exception de péremption d'instance peut être demandée par toutes les parties au procès et qu'acquise, elle s'applique à toutes les parties, étant indivisible ; qu'en l'espèce, la péremption est acquise ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QU'au titre de l'article 385 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'instance s'éteint, à titre principal; par l'effet de la péremption; du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ; qu'au titre de l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et qu'enfin, au titre de l'article R.1452-8 du Code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que l'audience de conciliation s'est tenue le 9 juin 2004, que l'affaire a été renvoyée à une audience de jugement fixée au 10 novembre 2004 ; que le 9 juin, le bureau de conciliation a également fixé, expressément, aux parties un délai de communication des pièces ou des notes qu'elles comptaient produire à l'appui de leurs prétentions, expirant pour Madame Y... le 31 août 2004, et, pour la Société STANHOME le 30 septembre 2004 ; que, néanmoins, Madame Y... n'a jamais produit aucune pièce à l'appui de ses prétentions avant le 7 février 2011 ; que, par ailleurs, à l'audience du bureau de Jugement du 10 novembre 2004, Madame Y... n'avait produit ni pièce ni écritures, de sorte que l'affaire a du être renvoyée à l'audience du 12 janvier 2005 ; qu'à cette audience, Madame Y... n'ayant toujours pas accompli la moindre diligence, l'affaire a été renvoyée au 13 avril 2005, puis au 29 juin 2005, date à laquelle elle a été radiée par le Conseil de prud'hommes ; qu'il y a lieu de constater, d'une part, qu'aucune des diligences mises à la charge de Madame Y..., par le bureau de conciliation, 'n'a été accomplie dans le délai de deux ans suivant l'expiration du délai imparti à cette fin et que, d'autre part, à la suite de la radiation par le bureau de jugement en date du 29 juin 2005, l'affaire n'a été réintroduite par Madame Y... que le 21 décembre 2010 et que la communication des pièces n'est intervenue que le 7 février 2011 ; qu'ainsi, dans la délai de deux ans suivant la radiation de l'affaire, aucune diligence n'a été accomplie par Madame Y... ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de sa péremption ;
ALORS QU'aux termes de l'article R.1452-8 du Code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction saisie du litige ; qu'en l'espèce, si la décision de radiation rendue par le Conseil de prud'hommes de TROYES le 29 juin 2005 était certes motivée par l'absence de communication, par Madame X..., de ses pièces à la partie défenderesse, aucune diligence particulière n'était par ailleurs mise à sa charge en vue d'obtenir le rétablissement de l'affaire au rang des affaires en cours ; qu'en jugeant pourtant l'instance éteinte par l'effet de la péremption, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
QU'à tout le moins, en affirmant que la décision de radiation rendue par le Conseil de prud'hommes de TROYES le 29 juin 2005 avait expressément mis à la charge de la demanderesse l'accomplissement de diligences particulières, quand elle indiquait exclusivement être prononcée faute pour Madame X... d'avoir communiqué ses pièces à la partie adverse, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
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