Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10837 F
Pourvoi n° R 19-18.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
M. W... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.467 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société [...], dont le siège est [...] ., [...] (Turquie), prise en qualité de liquidateur de la [...] , représenté par K... Q... (TMFS), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. O..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...], prise en qualité de liquidateur de la [...] , représenté par K... Q... (TMFS) et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à la société [...], prise en qualité de liquidateur de la [...] , représenté par K... Q... (TMFS), la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... de sa demande en rétractation des ordonnances en date du 1er et 4 septembre 2017, et de l'avoir débouté de sa demande de nullité des mesures d'instruction ;
Aux motifs que, « statuant sur le recours en annulation engagé par M. W... O... à l'encontre de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 8 avril 2011 sa demande d'asile, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a par décision du 23 mai 2013, après avoir considéré que rien ne permettait d'accréditer la thèse selon laquelle en cas de retour dans son pays il serait exposé à des persécutions en lien avec son engagement politique, confirmé le refus de l'OFPRA d'accorder à M. W... O... le statut de réfugié politique.
La CNDA a en revanche annulé la décision du 8 avril 2011 en considérant qu'il pouvait être accordé à M. W... O... le bénéfice de la protection subsidiaire.
A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
a) La peine de mort ou une exécution ;
b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.
Cependant, le bénéfice de la protection subsidiaire n'emporte pas immunité d'exécution pour les procédures civiles qui pourraient être engagées en France à l'encontre de son bénéficiaire.
En outre, la protection subsidiaire a été accordée à M. W... O... au regard exclusivement du cumul des sanctions pénales privatives de liberté qui ont été prononcées en Turquie à son encontre et non au regard des condamnations civiles.
En effet, la CNDA, a en premier lieu considéré qu'il convenait d'apprécier concrètement dans quelles conditions le cumul des infractions et des peines, qui a conduit à infliger une série de peines représentant plus de cinquante trois années de prison ferme à M. O... lui a été appliqué pour déterminer si l'intéressé est exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant dans son pays.
Après avoir examiné l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la CNDA a considéré que "l'ensemble de ces éléments laissent penser notamment que, lorsqu'elles en ont la possibilité, les autorités du parquet n'hésitent pas à employer des procédés déloyaux et attentatoires aux droits de la défense notamment pour recueillir des preuves sur la base desquelles M. O... a pu déjà être poursuivi et condamné ; Que ces éléments qui mettent sérieusement en doute l'équité de la procédure suivie dans plusieurs affaires impliquant le requérant, couplés à la multiplication des chefs de poursuites engagées et des condamnations déjà prononcées dans une même affaire, accréditent le fait que les décisions des autorités juridictionnelles aboutissent à une réponse pénale qui, avec plus de cinquante année de prison ferme déjà prononcées, a dépassé le seuil de proportionnalité généralement observé et admis pour ce type d 'infraction et qui, même si l'on ne peut prendre en compte le risque éventuel de condamnations pénales futures, ne peut aller qu'en s 'aggravant compte-tenu des procédures juridictionnelles toujours en cours ; Que, par suite, M. O... établit que les multiplications des poursuites et des sanctions pénales dont il est l'objet, sans que ses droits de la défense ne soient effectivement garantis en cours de ces procédures l'exposent dans son pays à un risque personnel de subir une mesure de privation de liberté disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés qui constitue un traitement inhumain et dégradant ; qu'il justifie dès lors que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire".
Il ressort de ces motifs que c'est en raison du risque pour M. W... O... de subir une mesure de privation de liberté disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés, que la CNDA a estimé que ce risque constituait un traitement inhumain et dégradant visé par l'article L. 712-1 et justifiait de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Ainsi, le bénéfice de cette protection n'est pas lié aux condamnations civiles prononcées à son encontre mais uniquement au regard des condamnations pénales de privation de liberté.
Dès lors, outre que le bénéfice de la protection subsidiaire n'emporte pas une immunité d'exécution faisant obstacle à tout recouvrement de créance à l'encontre de son bénéficiaire, et ce alors que les procédures engagées en France sont par ailleurs encadrées et susceptibles de recours devant les juridictions qui sont à même d'en apprécier la régularité et le bien fondé, il y a lieu de débouter M. W... O... de ce moyen qui n'est pas de nature à emporter rétractation des ordonnances sur requêtes.
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Il convient de rappeler que la production d'une pièce en langue étrangère à l'occasion d'une procédure civile n'est nullement prohibée et que même lors de débats le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'exprime les parties.
Il ressort en outre du bordereau des pièces annexé à la requête présentée au juge le 1er septembre 2017 que s'il n'est pas justifié d'une traduction du jugement produit du tribunal de première instance d'Istanbul du 29 mars 2013, il a néanmoins été présenté au juge une consultation de droit turc, traduite en français, concernant ce jugement, en date du 19 juillet 2017, laquelle rédigée par un avocat inscrit au barreau d'Istanbul expose la procédure et le contenu dudit jugement et permet ainsi d'en donner un aperçu précis au juge.
Enfin, force est de constater que la requête précitée ne s'est pas appuyée sur le seul jugement précité rendu le 29 mars 2013 mais également sur un jugement rendu le 19 juin 2013 ayant également prononcé la condamnation de M. W... O... au paiement de diverses sommes au profit du liquidateur de la banque [...] , dont il n'est pas contesté qu'une version traduite en français a été présentée à ce même juge.
Il ressort de ces éléments que le juge des requêtes, qui au demeurant n'a pas estimé utile de solliciter la traduction de pièces complémentaires, a pu avoir une compréhension suffisamment fine de ce dossier au regard des 27 pièces qui lui ont été présentées au soutien de la requête.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter de moyen.
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Il convient d' observer d'une part, que si la saisie conservatoire de créances entre les mains de la Banque postale a permis de rendre indisponible une somme de 227 000 euros cette somme ne permet nullement de désintéresser le liquidateur de la banque [...] représenté par TMSF au regard des créances dont elle se prévaut au titre des deux décisions des 29 mars et 19 juin 2013 qui en principal s'élève à plus de 381 millions d'euros.
Pour le surplus, s'agissant des valeurs mobilières de M. W... O... dans les sociétés Ceas, kepez et Libananco, force est de constater que celui-ci ne produit aucune pièce comptable récente ou contemporaine des requêtes aux fins de constat ou postérieure permettant d'en évaluer la valeur et d'en déduire le désintéressement du liquidateur de la banque [...] représenté par TMSF du fait des saisies pratiquées alors que ce dernier conteste l'évaluation qui en est faite par M. W... O..., sans être contredit sur ce point, en ce qu'elle repose sur un rapport élaboré dans son intérêt en 2015 et sur des hypothèses théoriques ne reflétant pas l'activité réelle de ces sociétés en 2017 et encore moins à ce jour. Au regard de ce éléments, il convient de débouter M. W... O... de ce moyen » ;
Et aux motifs présumés adoptés que, « l'article 497 du code de procédure civile dispose que :
Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
L'article 493 du code de procédure civile dispose que :
"L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse" ;
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 809 du Code de Procédure Civile "le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite " ;
En l'espèce il résulte de la requête en date du 1er septembre 2017 que la défenderesse fonde sa demande au titre que l'article 809 du code de procédure civile précité sur notamment un jugement du tribunal de première instance d'Istanbul du 19 juin 2013 qui a condamné W... O..., outre cinq autres personnes, au paiement de la somme totale de 5 234 239 euros au titre de sommes dues à titre personnel à MOTOROLA mais payées à partir de la banque ;
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l'évidence ;
Or, W... O... ne verse à l'appui de ses dires aucune pièce justifiant que le jugement précité se heurterait à une contestation sérieuse ;
Par ailleurs, il résulte de la lecture du jugement litigieux que celui-ci en avait connaissance puisque les arguments de son avocat y sont développés et ce, alors qu'il appartiendra au juge saisi de la demande d'exequatur selon assignation du 22 août 2017 d'en apprécier l'exécution en France ;
W... O... ne justifie pas en outre, que le montant des titres au porteur saisis dans le cadre de la saisie conservatoire s'élève à la somme de 913 381 962 964 euros susceptible d'apurer la dette, il se borne en effet à arguer de la valeur faciale des titres de sociétés turques saisis sans cependant verser la moindre pièce justifiant la valeur actuelle de ces titres ;
De même le statut politique de W... O... qui bénéficie de la protection subsidiaire en vertu d'une décision de la Cour Nationale du Droit d' Asile du 23 mai 2013 n'apparaît pas d'évidence avoir eu une incidence sur le jugement de nature purement civile précité ;
Dès lors, au vu de l'importance des sommes réclamées et de leur contestation par W... O..., sans qu'il soit besoin de porter une appréciation sur les agissements reprochés par la demanderesse à ce dernier qui n'importent pas aux faits de l'espèce, il apparaît que la requérante a justifié l'existence d'un imminent en raison du risque de déperdition d'actifs ;
De même, et alors que la requête auquel se réfère l'ordonnance du 1er septembre 2017 est motivée en ce sens, il apparaît que la nécessité d'empêcher l'effacement de données informatiques justifie le non respect du principe du contradictoire ;
Il apparaît en outre, à ce titre que l'ordonnance a été valablement circonscrite à la recherche "de biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, en France ou à l'étranger, susceptibles de faire l'objet de saisies conservatoires de la part du requérant" ;
Au surplus cette recherche ne saurait avoir de limites dans le temps, des documents anciens pouvant révéler l'existence d'actifs actuels, de même que la largesse de la liste des mots clefs se justifie par la difficulté et l'étendue de la recherche en raison du patrimoine supposé de W... O... et de son activité professionnelle manifestement internationale De même, s'il résulte de la requête que ces mots-clefs sont susceptibles de concerner des prête-noms de W... O..., seule l'analyse des documents saisis permettra d'en apprécier la réalité et éventuellement d'écarter les documents qui n'ont pas de lien avec le but recherché ;
Dès lors, il conviendra de confirmer partiellement les ordonnances entreprises ;
Il apparaît en effet que la durée initiale de la mesure est trop courte au vu du nombre de documents saisis et de la nécessité de circonscrire ceux-ci au but de la mesure recherchée ; il y aura donc lieu d'étendre de deux mois la mission initiale de l'Huissier ;
Il conviendra par ailleurs, de supprimer des mots clefs le mot "AKP"
étranger aux recherches de l'espèce ;
Par ailleurs, il y a lieu d'assortir les mesures ordonnées de toutes les garanties judiciaires au vu de l'importance des documents susceptibles d'être saisis, les documents appréhendés par l'Huissier devant l'être dans le seul but précité de recherche d'actifs et il sera donc dit que l'ensemble des éléments recueillis par l'Huissier sera conservé par lui, en séquestre, sans qu'il puisse en donner connaissance ou remettre copie à quiconque avant d'y être autorisé par la juridiction de céans » ;
Alors que, si le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il en va différemment des mesures d'instruction légalement admissibles, lesquelles ne sont pas de simples mesures conservatoires, et ne peuvent être ordonnées qu'à à la condition qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le liquidateur de la banque [...], représenté par TMSF, a introduit deux actions en France à l'encontre de M. O..., en exécution des jugements turcs ayant notamment condamné ce dernier au paiement de la somme de 375 millions d'euros d'une part, et au paiement de la somme de 5.234.239 euros d'autre part ; qu'en déboutant M. O... de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné de véritables mesures d'investigation visant à établir l'existence de biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, en France ou à l'étranger, susceptibles de faire l'objet de saisies conservatoires de la part du liquidateur de la banque [...], tandis que de telles mesures ne visaient pas à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la cour d'appel a violé les articles 145 et 809 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre