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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 21/02583

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02583

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

22 OCTOBRE 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 21/02583 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXFC [K] [L] / S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER MJ DE L'ALLIER prise en la personne de Maître [E] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CA.IR.RA , L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 09 novembre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00034 Arrêt rendu ce VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [K] [L] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011972 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER MJ DE L'ALLIER prise en la personne de Maître [E] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CA. IR.R.A [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5], Association déclarée, représentée par son Directeur, Madame [I] [J], directrice nationale, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 24 juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Ca.ir.r. a, dont le gérant était M. [B], a été constituée par acte notarié des 3 et 4 juin 2014 entre quatre associés : M. [B] (74 parts) , Mme [L] épouse [B] (74 parts), M. [Y] et Mme [Y] respectivement fils et fils de Mme [L] (1 part chacun). Le 5 juillet 2014, Mme [K] [L] et la Sarl Ca.ir.r.a ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet aux termes duquel Mme [K] [L] était embauchée au poste de maître d'hôtel niveau IV échelon 1 de la convention collective des hôtels cafés restaurants, en contrepartie d'un salaire de 1 931,67 euros correspondant à 169 de travail hebdomadaire. Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de commerce de Montluçon a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la Sarl ca.ir.r.a. Par jugement du 5 mai 2017, le tribunal de commerce de Montluçon a arrêté un plan de redressement de la société d'une durée de neuf ans. Le 31 août 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle. Par jugement du 16 novembre 2018 le tribunal de commerce de Montluçon a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 5 mai 2017 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la Selarl mj de l'Allier, représentée par Maître [M], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 26 novembre 2018, Mme [L] a déclaré plusieurs créances de salaire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ca.ir.r.a au titre des mois de: - octobre, novembre et décembre 2015, - janvier, avril, mai, août et octobre 2016, - janvier, avril, mai, septembre, octobre, novembre et décembre 2017, - janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2018, et au titre de 'indemnité de rupture conventionnelle à hauteur de 1 660 euros. Le 24 janvier 2019, Mme [K] [L] a présenté une requête en divorce, lequel a été prononcé le 19 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Montluçon. Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montluçon le 19 mars 2019 pour contester le refus de sa demande d'inscription de créances au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ca.ir.r.a et obtenir la condamnation du Cgea à lui payer, par l'intermédiaire de mj de l'Allier représentée par Maître [M] les sommes de 4.506,08 euros à titre de salaires de 2016 ; 6.082,53 euros à titre de salaires de 2017 ; 8.291,59 euros à titre de salaires de 2018 ; 4.269,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; 1.660,00 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle, 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montluçon a : - Constaté la présence aux débats de l'Ags-cgea d'[Localité 5] et dit le jugement opposable à cette structure ; - Débouté Mme [B] de sa demande de rappels de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de rupture conventionnelle; - Débouté Mme [B] de sa demande de 2.000 euros pour résistance abusive au paiement ; - Débouté Mme [B] de sa demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Débouté Mme [B] de sa demande d'exécution provisoire ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné chacune des parties à ses propres dépens ; - Ainsi fait, jugé et mis à disposition les jour, mois et an ci-dessus au Conseil de Prud'hommes de Montluçon. Mme [L] a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 février 2022 par Mme [L], Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 mai 2022 par la Selarl Mj de l'Allier, Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 mai 2022 par l'Ags-Cgea d'[Localité 5], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Mme [L] demande à la cour de : - Réformer le jugement dans toutes ses dispositions ; et en conséquence - Lui allouer l'entier bénéfice de sa requête introductive d'instance du 19 mars 2019 et débouter les défendeurs de leurs demandes ; - Constater la présence aux débats d'Ags cgea et dire l'arrêt opposable à cette structure ; - Dire que Cgea devra lui régler par l'intermédiaire de Mj de l'Allier représentée par Maître [M] les sommes de 4.506,08 euros à titre de salaire 2016, 6.082,53 euros pour les salaires de 2017, 8.291,59 euros pour les salaires de 2018, 4.269,38 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés et 1.660,00 euros d'indemnité de rupture conventionnelle ; - Condamner le Cgea au paiement d'une somme de 2.000 euros pour résistance abusive au paiement et la somme de 2.000 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner les défendeurs aux dépens de Première Instance et d'appel. Dans leurs dernières conclusions, la Selarl mj de l'Allier, représentée par Maître [E] [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ca.ir.r.a et L'AGS CGEA d'[Localité 5] demandent à la cour de : A titre principal - Confirmer le jugement du 9 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montluçon, Section Commerce, sous le numéro RG N°19/00034 ; Se faisant, - Débouter Mme [L] épouse [B] de ses fins, demandes et conclusions ; A titre subsidiaire - Si par impossible la Cour devait réformer le jugement de première instance: - Dire et juger que Mme [B] était impliquée dans la gestion et les choix financiers stratégiques de l'entreprise de son époux, la Sarl ca ir ra ; - Dire et juger que Mme [B] avait la qualité d'associé égalitaire de la Sarl ca ir ra ; - Dire et juger que Mme [B] ne justifie d'aucun lien de subordination avec la Sarl ca ir ra ; - Dire et juger que Mme [B] avait la qualité de gérant de fait de la Sarl ca ir ra ; - Dire et juger que Mme [B] n'avait pas la qualité de salariée de la Sarl ca ir ra ; - Débouter Mme [B] de sa demande de rappel de salaire ; - Débouter Mme [B] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; - Débouter Mme [B] de sa demande d'indemnité de rupture conventionnelle ; - Débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner Mme [B] à rembourser à l'unedic, ags/cgea, la somme net correspondant à 3.616,41 euros brut au titre de l'indu ; - Dire et juger que l'article 700 du Code de Procédure Civile est exclu de la garantie de l'unedic, ags/cgea ; - Voir débouter Mme [B] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle que les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement. Sur les rappels de salaire au titre des années 2016, 2017 et 2018 : L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à la partie qui s'en prévaut. Il est constant que pour qu'une convention soit qualifiée de contrat de travail, il faut qu'une personne (le salarié) accepte de fournir contre rémunération une prestation de travail au profit d'une autre personne (l'employeur) en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière. Le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La jurisprudence ne caractérise pas toujours l'établissement des trois critères de contrôle, directive et sanction. Il résulte de l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Ont été retenus comme contrat de travail apparent': - une lettre d'engagement ; - une promesse d'embauche acceptée ; - des bulletins de salaire ; - une déclaration unique d'embauche ; - une attestation destinée à l'assurance chômage. La gérance de fait est exclusive de la qualité de salarié. En l'espèce, Mme [K] [L] verse aux débats : - un contrat de travail signé le 5 juillet 2014 avec la Sarl Ca.ir.r.a - de nombreuses fiches de paie libellées à son nom concernant les mois d'octobre 2015 à octobre 2018. Ces éléments caractérisent l'existence d'un contrat de travail apparent et il appartient aux parties intimées de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail apparent c'est-à-dire de l'absence de lien de subordination. Pour rapporter la preuve de ce que Mme [K] [L] ne se trouvait pas dans une situation de subordination juridique à l'égard de la Sarl Ca.ir.r.a , les parties intimées allèguent que : - Mme [K] [L] est l'épouse du dirigeant de droit de la Sarl Ca.ir.r.a , laquelle a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective le 22 janvier 2016 - or, Mme [L] n'a fait état pour la première fois de l'existence de salaires impayés que le 26 novembre 2018 en évoquant des impayés au titre des années 2016, 2017 et 2018 - elle n'a jamais formulé de demande de paiement lorsque la société était in bonis, ni dans le cadre du redressement judiciaire ou du plan de redressement puisqu'elle n'a déclaré aucune créance - ces éléments caractérisent une implication de fait dans la gestion et les choix financiers de l'entreprise gérée par son époux - ce choix a d'ailleurs conduit à la poursuite d'activité de l'entreprise pendant deux ans, laquelle aurait fait l'objet d'une liquidation judiciaire dès le mois de mai 2017 si elle avait déclaré sa créance de salaires - Mme [K] [L] était également associée égalitaire dans la société est disposait à cet égard d'un droit de vote lui permettant d'effectuer des choix stratégiques devant être exécuté par le gérant - de plus, il ressort des talons des chéquiers de l'entreprise que Mme [K] [L] utilisait le chéquier et le compte bancaire de la société pour des dépenses personnelles. Il est constant que Mme [K] [L] était associée à hauteur de 74 parts sur 150 dans la Sarl Ca.ir.r.a et qu'elle était également l'épouse du gérant de droit de la Sarl Ca.ir.r.a depuis le 22 avril 2006 et jusqu'au divorce prononcé le 19 mars 2020. Il est également constant que la société a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 22 janvier 2016, convertie en procédure de liquidation judiciaire le 16 novembre 2018. La pièce I produite par Mme [K] [L] fait état des impayés suivants: - 2015: Mars, avril, mai, juillet, août, octobre, novembre, décembre - 2016: janvier, avril, mai, août, octobre - 2017 : Janvier, avril, mai, septembre, octobre, novembre, décembre - 2018 : janvier, mars, avril, février, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Mme [K] [L] reconnaît en page 3 de ses conclusions qu'elle n'a déclaré pour la première fois sa créance de salaire que le 26 novembre 2018. Ceci est confirmé par les états de créances établis dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et du plan de redressement judiciaire produits aux débats par les parties intimées, qui démontrent que Mme [K] [L] n'a régularisé aucune déclaration de créance entre le 22 janvier 2016, date d'ouverture de la procédure collective et le 26 novembre 2018, date de déclaration de sa créance de salaires impayés des mois d'octobre 2015 à octobre 2018 et de d'indemnité de rupture conventionnelle. De même, aucun des éléments versés aux débats ne démontre que Mme [K] [L] a demandé à la Sarl Ca.ir.r.a le paiement des salaires échus depuis mars 2015 lorsque la société était in bonis comme elle le soutient A cet égard, le témoignage de M. [Z] [Y], fils de Mme [L], nécessite d'être corroboré par un autre élément du fait de leurs liens de parenté étroits, ce qui n'est pas le cas, alors pourtant que Mme [L] a été mise en demeure le 20 juillet 2020 par les parties intimées de produire ses mises en demeure de paiement des salaires. Il apparaît également que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [K] [L] était informée des difficultés financières de la société dans la mesure où elle a signé le procès verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle du 27 novembre 2017 au cours de laquelle l'assemblée générale a constaté que, compte tenu de la perte apparue au cours de l'exercice écoulé (35 323,08 euros au 30 juin 2017) que 'le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article 223-42 du code de commerce, de statuer s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société'. Enfin, Mme [K] [L] 'confirme' en page 11 de ses conclusions avoir rédigé les chèques tirés sur le compte de la Sarl Ca.ir.r.a dont les talons sont versés aux débats en pièces 25 à 46 par les parties intimées, même si elle conteste les avoir signés. Or, il apparaît que nombre de ces chèques ont servi à payer des frais personnels et notamment : - chèque 0000527 du 14 septembre 2015 : 108,33 euros 'location vacance belgique' - chèque n°3585150 du 10 mai 2017 : 69,93 euros 'gynécologue' - chèque n°3585183 du 28 juin 2017 : 45 euros 'médecin - chèque n°3614941 du 5 juillet 2017 : 45 euros 'médecin' - chèque n°3614967 du 2 août 2017 : 69,93 euros 'gynécologue' - chèque n°3666342 du 27 octobre 2017 : 103,42 euros 'kiné' - chèque n°3666352 du 9 novembre 2017 : 42 euros 'anesthésie' - chèque n°3666358 du 18 novembre 2017 : 168 euros 'clinique' - chèque n°3666368 du 5 décembre 2017 : 381,23 euros 'orthodontie'. Ainsi que le font justement valoir les parties intimées, tous ces éléments caractérisent une implication de fait de Mme [K] [L] dans la gestion et les choix financiers stratégiques de la Sarl Ca.ir.r.a , ayant eu pour conséquence de masquer les difficultés financières de l'entreprise et de retarder l'état de cessation des paiements. En agissant de la sorte, Mme [K] [L] a exercé des fonctions de dirigeant de fait et ne se trouvait pas dans une relation de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail, En conséquence la cour, confirmant le jugement de ces chefs, rejette les demandes de rappel de salaires au titre des années 2016, 2017 et 2018, d'indemnité compensatrice de congés payés et de paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle, toutes fondées sur l'existence d'un contrat de travail liant Mme [K] [L] et la Sarl Ca.ir.r.a . Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Il résulte des motifs ci-dessus qu'aucune résistance abusive ne peut être reprochée à l'AGS CGEA d'[Localité 5]. Le jugement déféré, qui a rejeté la demande, sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de remboursement de la somme de 3 616,41 euros bruts présentée par l'AGS CGEA d'[Localité 5] : Sur le fondement de la répétition de l'indu, l'AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour de condamner Mme [K] [L] à lui rembourser la somme de 3 616,41 euros bruts au titre des 'salaires et assimilés' pour la période du 1er novembre 2015 au 21 janvier 2016. Cependant, l'AGS CGEA d'[Localité 5] ne produit aucun justificatif du paiement qu'elle allègue. En conséquence la cour, réparant l'omission de statuer des premiers juges, rejette la demande de remboursement de la somme de 3 616,41 euros bruts présentée par l'AGS CGEA d'[Localité 5].   Sur les demandes accessoires : Partie perdante, Mme [K] [L] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l'Aide juridique. Mme [K] [L] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale tant en première instance qu'en appel, le jugement, qui a rejeté la demande formée contre elle au titre de l'article 700, sera confirmé sur ce point et la demande présentée sur le même fondement devant la cour sera également rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris, SAUF en sa disposition ayant laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant : REJETTE la demande de remboursement de la somme de 3 616,41 euros bruts présentée par l'AGS CGEA d'[Localité 5] ; CONDAMNE Mme [K] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l'Aide juridique; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

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