Texte intégral
C3
N° RG 20/01318
N° Portalis DBVM-V-B7E-KM4W
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/01219)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 23 janvier 2020
suivant déclaration d'appel du 11 mars 2020
APPELANT :
Monsieur [K] [Y]
né en 1951 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [D] [G], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Y] né le 31 décembre 1951 a été employé par le comité dauphinois d'action socio-éducative ([7]) du 05 juin 1989 au 30 avril 2012.
Il a obtenu à effet du 1er mai 2012 le bénéfice de sa pension de retraite à taux plein de 50 % au titre de l'inaptitude sur la base de 137 trimestres validés au régime général par décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ([5]) [5] du 14 mai 2012.
Il a travaillé avec le [7] après le 1er mai 2012 en cumulant l'emploi et sa pension de retraite.
Par courrier du 4 juin 2012, M. [K] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la [5] aux fins d'obtenir l'attribution de la majoration pour travailleurs handicapés.
M. [K] [Y] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par courrier du 28 septembre 2018.
Dans l'intervalle, par courrier du 24 juillet 2018, la [5] a informé M. [Y] qu'en raison de la non-cessation de son activité professionnelle, il ne pouvait pas prétendre à bénéficier du paiement de sa pension de vieillesse à compter du 1er mai 2012 mais uniquement à compter du 1er octobre 2017 et lui a notifié un trop perçu de 67.914,89 euros pour la période comprise entre le 1er mai 2012 et le 30 septembre 2017.
M. [Y] a saisi le 24 août 2018 la commission de recours amiable de la [5] pour contester l'indu.
Par courrier du 26 octobre 2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'une requête à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A la suite d'un nouvel examen de sa situation, la [5] a attribué à l'assuré par décision du 7 juin 2019 la majoration de pension vieillesse au titre du handicap à compter du 1er octobre 2017, opérant une compensation avec l'indu.
Par jugement en date du 23 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a':
- dit que M. [K] [Y] est sans droit au paiement de sa retraite personnelle pour la période du 1er mai 2012 au 30 septembre 2017,
- dit que M. [K] [Y] a bénéficié indûment du service de son avantage vieillesse du 1er mai 2012 au 30 septembre 2017 par fraude,
- condamné M. [K] [Y] à régler à la [5] la somme actualisée de 58.159,76 euros au titre de l'indu,
- dit que les droits de M. [K] [Y] à bénéficier d'une pension de retraite doivent être ouverts à compter du 1er octobre 2017,
- dit que le montant de la pension de retraite et de la majoration de pension au titre du handicap devront être recalculés par la [5] en tenant compte des trimestres cotisés entre le 1er mai 2012 et le 30 septembre 2017,
- débouté M. [K] [Y] du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [K] [Y] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées dont l'accusé de réception a été signé le 19 février 2020 par M. [K] [Y] et tamponné le même jour par la [5].
Par déclaration en date du 11 mars 2020, M. [K] [Y] a interjeté appel à l'encontre du jugement.
Par précédent arrêt du 13 septembre 2022 la présente cour a :
Infirmé le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Dit que la preuve de la fraude de M. [Y] dans le cadre du cumul emploi/retraite n'est pas rapportée,
Déclaré prescrite l'action en répétition de l'indu de la [5] pour la période antérieure au 24 juillet 2016,
Enjoint à la [5] à Rhône-Alpes de':
- opérer une régularisation à compter du 24 juillet 2016 jusqu'au 30 septembre 2017 du montant de la pension mensuelle servie à M. [K] [Y] en tenant compte de ses revenus salariés sur cette période, du plafond légal et des sommes déjà retenues par elle,
- recalculer la majoration de la pension de retraite au titre du handicap de M. [K] [Y] à compter du 1er novembre 2012, sur la base de la retraite liquidée le 1er mai 2012, en tenant compte des plafonds au titre du cumul pension de retraite/emploi salarié dans le cadre du versement de la pension de base avec le cas échéant des périodes de suspension en cas de dépassement,
Débouté M. [K] [Y] de sa demande tendant à voir prendre en compte ses cotisations retraite postérieurement à sa demande de cessation d'activité du 1er mai 2012,
Déclaré M. [K] [Y] irrecevable en sa demande d'effacement de son inscription dans la base de données nationale de signalement des fraudes régie par le décret n°2012-1200 du 29 octobre 2012,
Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 mars 2023 à 9h00 afin qu'il soit fait le compte entre les parties après que la [5] aura procédé au calcul de la pension de vieillesse de M. [Y] selon les points tranchés par le présent arrêt,
M. [K] [Y] au terme de ses conclusions notifiées après cet arrêt le 23 février 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- Prendre acte de ce que la [5] lui a remboursé la somme de 25.392,67 euros décomposée de la façon suivante :
- 15.755,15 euros au titre de ses droits à majoration RAH à compter du 1er octobre 2017 ;
- 11.510,86 euros à titre de rappels de majoration au titre de la période du 1er novembre 2012 au 30 septembre 2012, déduction faite de l'indu généré au titre de la période du 1er mars 2021 au 30 novembre 2022 pour un montant de 1.873,32 euros.
- Condamner la [5] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
- Condamner la même aux entiers dépens.
La [5] selon ses conclusions d'intimée déposée le 14 décembre 2022 reprises à l'audience indique qu'en application de l'arrêt du 13 septembre 2022,elle a procédé au remboursement de la somme de 25 392,67 euros rétablissant M. [Y] dans ses droits et qu'elle lui a notifié le 8 décembre 2022 un nouveau titre de pension à hauteur de 1 440,26 euros brut à compter du 1er décembre 2022,comprenant 229,73 euros de majoration assuré handicapé (RAH).
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le précédent arrêt infirmatif a tranché le litige opposant la [5] à M. [Y] qui avait succombé en première instance dans le sens qu'il soutenait.
L'affaire avait été renvoyée uniquement pour faire le compte entre les parties des sommes dues en exécution de cet arrêt du 13 septembre 2022, arrêt qui a désormais été entièrement exécuté pour parvenir à un compte accepté par les deux parties.
Il ne reste donc aucun objet de litige subsistant à trancher, sauf les demandes accessoires réservées par le précédent arrêt.
La [5] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il parait équitable d'allouer à M. [Y] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la [5] à verser à M. [K] [Y] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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