Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00519 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FELL
Pole social du TJ de NANCY
19/572
28 Février 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme FIVA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
[8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur BERTHOUT (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Octobre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 22 Novembre 2023 ;
Le 22 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [R] a travaillé du 4 mars 1964 au 31 décembre 1992 aux [6], pour le compte de la société [10] puis de la société [9], cette dernière ayant transféré l'établissement de Neuves-Maisons à la SAS [8] à effet au 31 décembre 1992.
Il était pré retraité depuis le 30 juin 2001 et retraité à compter du 1er mai 2003.
Le 31 juillet 2016, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 25 juillet 2016 établi par le docteur [M] mentionnant des plaques pleurales bilatérales.
Par décision du 6 février 2017, la caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Le 31 juillet 2016, Monsieur [B] [R] a également adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 25 juillet 2016 établi par le docteur [M] mentionnant un « cancer broncho pulmonaire primitif de type carcinome épidermoïde ».
Par décision du 10 octobre 2017, cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, après avis favorable du CRRMP de Nancy.
Par ailleurs, le 21 septembre 2016, monsieur [B] [R] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a accepté son offre provisionnelle dans l'attente de la consolidation de son état de santé d'un montant de 46 900 euros se décomposant comme suit :
Préjudice d'incapacité fonctionnelle : en attente
Préjudice moral : 23 000 euros
Préjudice physique : 11 500 euros
Préjudice d'agrément : 11 400 euros
Préjudice esthétique : 1 000 euros.
L'état de santé de [B] [R] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 100 %.
Monsieur [B] [R] est décédé des suites de sa maladie le 22 mars 2018 et la caisse a attribué une rente à son conjoint survivant, madame [Z] [R], à compter du 1er avril 2018.
Le 11 juin 2018, les ayants droits de [B] [R] ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire et ont accepté son offre se décomposant comme suit :
Au titre de l'action successorale :
Préjudice moral : 15 800 euros complémentaires
Préjudice physique : 7 900 euros complémentaires
Préjudice d'agrément : 7 900 euros complémentaires
Préjudice esthétique : 1 000 euros complémentaires
Remboursement des frais funéraire à hauteur de 2 167,06 euros
Au titre des préjudices personnels des ayants droit :
Madame [Z] [R], conjointe : 32 600 euros
Madame [L] [R] enfant : 8 700 euros
Madame [E] [C], enfant : 8 700 euros
Madame [W] [C], petit enfant : 3 300 euros
Madame [O] [C], petit enfant : 3 300 euros.
Le 25 septembre 2019, le FIVA a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 7 novembre 2019.
Le 27 décembre 2019, le FIVA, substitué dans les droits des ayants droit de [B] [R], a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8] ([8]).
Par jugement RG 19/572 du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a sursis à statuer, ordonné la saisine du CRRMP des Hauts de France pour avis sur le lien direct de causalité entre la maladie (cancer broncho pulmonaire primitif) et le travail habituel de [B] [R].
Selon avis du 5 octobre 2021, le CRRMP a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 26 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la réouverture des débats aux fins pour les parties de faire valoir leurs observations sur la qualité de salarié d'UNIMETAL/USINOR de [B] [R].
Par jugement RG 19/572 du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté le FIVA de ses demandes à l'encontre de la société [8]
- dit n'y avoir lieu à action récursoire de la CPAM de Meurthe-et-Moselle
- dit n'y avoir lieu à accorder à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le FIVA aux entiers frais et dépens.
Par acte du 13 mars 2023, le FIVA a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 octobre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le FIVA, représenté par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives n°2 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, et, statuant à nouveau
- déclarer la demande du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de monsieur [B] [R]
- dire que la maladie professionnelle dont était atteint monsieur [R] est la conséquence de la faute inexcusable de la [8] ([8])
- fixer à son maximum la majoration de rente servie à monsieur [R], durant la période ante mortem, et dire que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette majoration à sa succession
- fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18 336,64 euros, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de Meurthe et Moselle à la succession de monsieur [R]
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [R] comme suit :
Souffrances morales : 38 800 euros
Souffrances physiques : 19 400 euros
Préjudice d'agrément : 19 300 euros
Préjudice esthétique : 2 000 euros
Total : 79 500 euros
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
Madame [Z] [R] (veuve) : 32 600 euros
Madame [E] [C] (enfant) : 8 700 euros
Madame [S] [R] (enfant) : 8 700 euros
Madame [O] [C] (petit enfant) : 3 300 euros
Madame [W] [C] (petit enfant) : 8 700 euros
Total : 56 600 euros
- dire que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 136 100 euros
- condamner la [8] ([8]) à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La SAS [8], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal
- constater que le caractère professionnel de la maladie de monsieur [R] n'est pas rapporté
En conséquence
- débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy, le 28 février 2023
- dire que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société [8]
En conséquence
- rejeter les demandes du FIVA
A titre infiniment subsidiaire
Sur la demande de majoration de la rente de monsieur [R] [B] et des ayants droit
- rejeter les demandes du FIVA
Sur la demande de l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
- surseoir à statuer
- ordonner à la CPAM et au FIVA de verser aux débats les calculs
Sur la demande de réparation des préjudices de monsieur [R] et de ses ayants droit
- rejeter la demande du FIVA au titre du préjudice d'agrément de monsieur [R]
- réduire à de plus justes proportions les autres demandes
En tout état de cause
- condamner le FIVA à payer à la société [8] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- dire si la société [8] a commis une faute inexcusable à l'origine d'une maladie professionnelle et du décès de monsieur [B] [R],
Dans l'affirmative
- fixer les réparations correspondantes
- condamner la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de
Meurthe-et-Moselle l'ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable
- condamner la société [8] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis le délibéré a été prorogé au 22 Novembre 2023.
SUR CE, LA COUR
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de de l'accident ou de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Sur l'exposition au risque
L'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident ou la maladie n'a pas d'origine professionnelle. (Civ.2e 5 novembre 2015 pourvoi n° 13-28.373, 8 novembre 2018 pourvoi n° 17-25.843).
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En l'espèce, la SAS [8] fait valoir que monsieur [R] avait déposé deux demandes de maladies professionnelle, l'une pour un cancer broncho pulmonaire primitif et l'autre pour des plaques pleurales. Elle ajoute qu'en l'absence de décision de prise en charge du caractère professionnel des plaques pleurales, la caisse ne pouvait pas instruire le dossier sur le tableau 30C mais uniquement sur le tableau 30bis. Elle précise que la caisse a oscillé entre les deux tableaux pendant l'instruction, et que le tableau 30 bis inclut une liste limitative de travaux qui n'ont pas été effectués par le salarié.
Elle fait également valoir que les avis des deux CRRMP contiennent un vice de forme à savoir l'absence de l'avis du médecin du travail. Elle ajoute que le 2e avis de CRRMP contient un autre vice de forme, puisqu'il a été rendu sans le rapport circonstancié de l'employeur, à savoir son courrier du 26 octobre 2016.
Le FIVA fait valoir que le cancer broncho pulmonaire figure dans deux tableaux de maladies professionnelles dont les conditions de prise en charge sont différentes, le tableau 30bis concernant les cancers sont lésions pleurales bénignes et le tableau 30C concernant les cancers avec lésions pleurales bénignes objectivant une exposition à l'amiante, les deux maladies étant cependant distinctes. Il ajoute que le diagnostic de cancer broncho pulmonaire primitif, ou dégénérescence maligne broncho pulmonaire, a été porté chez monsieur [R] le 25 juillet 2016 et que les examens médicaux pratiqués ont mis en évidence des plaques pleurales de telle sorte que la caisse a pris en charge le cancer au visa du tableau 30C.
Il fait également valoir que deux CRRMP ont donné, les 25 septembre 2017 et 5 octobre 2021, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel du cancer broncho pulmonaire. Il ajoute que les conditions relatives aux travaux effectués et au caractère habituel de l'exposition sont vérifiées et qu'au vu des avis des deux CRRMP, le délai de prise en charge de la maladie ne saurait être contesté et qu'il il y a lieu de faire application de la présomption d'origine professionnelle de la maladie. Il indique que la société [8] n'établit pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail.
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La SAS [8] ne conteste pas la désignation de la maladie dont monsieur [R] était atteint, à savoir un cancer broncho-primitif, visé aux tableaux 30C et 30 bis des maladies professionnelles.
Cette maladie a été instruite au titre du tableau 30C et le dossier a été soumis au CRRMP au motif de dépassement du délai de prise en charge.
Les deux CCRMP saisis ayant retenu l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de monsieur [R], il importe peu que les conditions de l'un ou l'autre des tableaux de maladies professionnelles soient vérifiées.
Par ailleurs, si la SAS [8] prétend que les avis des deux CRRMP contiendraient des vices de forme, elle ne tire aucune conséquence de ces déclarations puisqu'elle ne sollicite pas leur annulation.
Dès lors, au vu des avis des deux CRRMP, et en l'absence d'autre élément permettant de contredire leurs avis, l'exposition de monsieur [R] à l'amiante est établie, de même que le caractère professionnel de la maladie.
Sur la conscience du danger auquel était exposé le salarié
La conscience du danger auquel était exposé le salarié est celle que l'employeur avait ou aurait normalement dû avoir, en raison de son expérience et/ou de ses connaissances techniques, cette conscience du danger devant s'apprécier au moment des faits et en fonction du caractère raisonnablement prévisible des risques
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En l'espèce, le FIVA fait valoir que monsieur [R] a été enfourneur de 1964 à 1970, et pontier pont de 1970 à 1980, en secteur chaud, puis surveillant avec pesée des camions de 1980 à 2001. Il ajoute que l'amiante était utilisée dans sa fonction de réfractaire thermique et que les moyens de protection contre les fortes chaleurs étaient des gants et manteaux en amiante. Il précise que l'air était saturé de poussières d'amiante et que monsieur [R] y a été exposé jusqu'en 1980.
Il fait également valoir que la société [8] aurait dû avoir conscience du danger puisque la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles le 2 août 1945 et que le tableau 30 a été créé en 1950 de telle sorte que tout entrepreneur avisé était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage de cette fibre, l'existence du risque professionnel étant officielle. Il ajoute que dès 1955 la liste des travaux du tableau n°30 était indicative et qu'il importe peu la pathologie du salarié n'ait été inscrite au tableau que postérieurement à son exposition chez son employeur. Il rappelle que les rapports scientifiques relatifs à l'exposition à l'amiante étaient publiés dans des revues de grande diffusion dès les années 1930 et rappelle les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés.
La SAS [8] fait valoir que selon l'enquête de la caisse, monsieur [R] a été exposé à l'amiante jusqu'en 1980 par l'utilisation de vêtements de protection. Elle ajoute que les attestations produites par le FIVA sont rédigées soit en termes généraux soit non étayées.
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Si l'amiante constitue aujourd'hui un problème majeur de santé publique et de santé au travail, dès le début du XXe siècle, des publications scientifiques ' notamment le rapport Auribault de 1906 - ont alerté sur le danger de l'amiante et sur le lien de causalité entre l'exposition professionnelle à l'amiante (qu'il s'agisse de production d'objets incorporant de l'amiante ou d'utilisation de l'amiante aux fins d'isolation dans le cadre de tâches imposant une protection contre la chaleur) et diverses maladies comme les plaques pleurales, l'asbestose ou le cancer broncho-pulmonaire.
Dès l'ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945, le risque sanitaire lié à l'amiante était officiellement reconnu puisque la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite dans le tableau n°25 des maladies professionnelles.
Dès le décret n°50-1082 du 31 août 1950, le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose professionnelle a été créé.
Si jusqu'au décret n° 96-445 du 22 mai 1996, seuls les travaux consistant à utiliser l'amiante comme matière première étaient envisagés comme générateurs de maladies professionnelles (extraction, manipulation, pose et dépose de calorifugeage contenant de l'amiante etc), si les travaux d'application, destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante ou de calorifugeage au moyen de produit d'amiante n'ont été introduits au tableau que par décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, et si ce n'est que par décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 que l'utilisation de l'amiante sous toutes ses formes a été interdite, toute entreprise attentive à la santé de ses salariés devait dès 1945 a minima prendre conscience des dangers potentiels de l'amiante au regard de la reconnaissance officielle, par les tableaux susvisés, de maladies professionnelles liées à l'amiante et des publications scientifiques.
Par ailleurs, dès 1893, de nombreux textes législatifs et réglementaires imposaient à l'employeur de tenir leurs établissements dans un état constant de propreté afin qu'ils présentent des conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et d'évacuer l'ensemble des poussières à l'extérieur des ateliers au fur et à mesure de leur production.
Enfin, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a fixé des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante et a imposé un système de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés.
La SAS [8] avait nécessairement accès, du fait de son ancienneté, son importance et de la nature de son activité, aux réglementations applicables, à la composition des matériaux qu'elle utilisait et à la littérature scientifique.
Dès lors, elle ne peut prétendre qu'elle n'avait aucune conscience du danger lié à l'utilisation de l'amiante, quelle que soit sa forme, et à l'inhalation de poussières d'amiante.
Sur les mesures de protection prises par l'employeur
Il n'y a faute inexcusable que si l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de son salarié au regard des articles L4121-1 et 4121-2 du code du travail (civ. 2e 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-25.021).
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En l'espèce, le FIVA fait valoir que les éléments versés aux débats par la société [8] montrent que monsieur [R] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire particulière.
La SAS [8] ne conclut pas sur ce point.
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La SAS [8] ne tente pas même de décrire les éventuelles mesures de prévention ou actions de formation qui auraient été mises en place pour remplacer par d'autres matériaux les vêtements d'amiante, ou quels dispositifs auraient été utilisés pour évacuer les poussières d'amiante des ateliers, ou encore pour contrôler la concentration des poussières d'amiante dans l'atmosphère de l'usine.
Dès lors, il convient de considérer que société [8] n'a mis en place aucune mesure pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de son salarié, monsieur [B] [R]
Au vu de ce qui précède, il sera dit et jugé que société [8], employeur de monsieur [B] [R], a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [B] [R] est la conséquence de cette faute inexcusable.
SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES
Sur la majoration de la rente
Aux termes des articles L431-1 et R431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie.
Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
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En l'espèce, la SAS [8] fait valoir qu'au regard des deux arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la majoration de la rente ne pouvait couvrir le déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute que monsieur [R] était retraité au moment de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de telle sorte que la majoration de la rente n'était plus fondée.
Le FIVA fait valoir que la majoration de la rente constitue un accessoire de la rente « simple » ou forfaitaire et que leurs versements sont expressément prévus par le code de la sécurité sociale. Il ajoute que la rente et sa majoration ont la même assiette (salaire réel plafonné pour la rente simple et salaire réel déplafonné pour la rente majorée) et sont de même nature. Il précise que la rente et sa majoration constituent une prestation de sécurité sociale.
Il fait également valoir que dans ses arrêts du 20 janvier 2023, la cour de cassation n'a pas écarté l'application des majorations et indemnités prévues par le code de la sécurité sociale lorsque la victime était retraitée.
La caisse produit le calcul de la majoration de la faute inexcusable.
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S'il est établi que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, ladite rente est une prestation de sécurité sociale versée à toute victime de maladie professionnelle présentant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 10%, que ladite victime soit ou non retraitée.
La SAS [8] est dès lors mal fondée à contester dans le cadre de la présente instance le principe du versement d'une rente à monsieur [R] au motif qu'il était retraité, et cela est d'autant plus vrai qu'elle ne prétend pas avoir contesté le versement de cette rente auprès de la caisse avant son décès.
De même, la majoration de la rente est, de droit, due à la victime dès lors qu'une faute inexcusable est retenue à la charge de l'employeur et ce quelle que soit la situation de la victime.
La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, la rente versée à monsieur [B] [R] sera fixée à son montant maximum, à savoir qu'elle sera doublée, le SAS [8] ne contestant pas l'assiette de calcul de la rente majorée.
La majoration de la rente devra être versée par la caisse aux ayants-droits de monsieur [R].
Sur l'indemnité forfaitaire
Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Dans le cas où antérieurement au décès, la caisse de sécurité sociale s'est prononcée sur le taux d'incapacité permanente partielle après consolidation, par une décision qui n'a pas fait l'objet d'une contestation, cette décision s'impose au juge qui ne dispose pas du pouvoir de l'écarter (cass.civ.2e 26 mai 2016 n°15-18412, 6 novembre 2014 n°13-23953).
Le FIVA est recevable à solliciter le bénéfice de cette allocation pour le compte des victimes qu'il indemnise (civ. 2e 10 février 2022 n° 20-13779 publié).
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En l'espèce, le FIVA indique que le taux d'incapacité permanente de monsieur [R] a été fixé par la caisse à 100%. Il indique que l'indemnité forfaitaire est égale au montant du salaire minimum égal en vigueur à la date de la consolidation soit 18 336,64 euros et que cette indemnité devra être versée à la succession.
La SAS [8] fait valoir que le FIVA indique sans le prouver que le salaire minimum légal était de 18 336,34 euros au 1er avril 2017 et sollicite de la caisse et au FIVA qu'ils communiquent leurs calculs.
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Le salaire minimum de l'article L434-16 du code de la sécurité sociale étant fixé par décret et codifié à l'article R434-27 du même code, le décret n° 2016-398 du 1er avril 2016 fixant ce salaire à 18 281,80euros et ce montant ayant été revalorisé au 1er avril 2017 d'un coefficient de 1,003 portant le montant à 18 336,34 euros, la contestation de la SAS [8] du montant de l'indemnité forfaitaire est vaine.
Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
Aux termes de l'article L452-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les ayants-droits ont droit à une majoration de leur rente en cas de faute inexcusable de l'employeur.
La majoration de la rente de la victime ayant été ordonnée, la majoration de la rente des ayants-droits sera également ordonnée.
Sur les préjudices personnels
Sur les souffrances physiques
Le FIVA fait valoir que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances physiques importantes, liées en particulier aux différents traitements et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. Il ajoute que monsieur [R] a subi une intervention chirurgicale et quatre cures de chimiothérapie, que le cancer a récidivé en 2017 et qu'il a subi une seconde intervention chirurgicale (thoracotomie entraînant d'importantes douleurs).
LA SAS [8] sollicite la fixation de ce préjudice sur la base de 11 500 euros, montant offert par le FIVA.
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Le FIVA a indemnisé monsieur [R] à hauteur de 11 500 euros et a complété l'indemnisation à hauteur de 7 900 euros suite à l'aggravation de son état de santé et son décès.
Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [R] a effectivement subi deux interventions chirurgicales, en 2015 et 2017 outre des traitements par chimiothérapie, le tout ayant entraîné une dégénérescence générale de son état de santé.
Dès lors, le montant total de 19 400 euros alloué par le FIVA indemnise justement le préjudice physique subi.
Sur les souffrances morales
Le FIVA fait valoir que la pathologie de monsieur [R] a été à l'origine d'un syndrome dépressif réactionnel. Il ajoute que le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire engendre une souffrance morale importante, liée à sa connaissance de sa contamination par l'amiante et à l'angoisse de l'aggravation de son état de santé ou de l'apparition d'autres maladies graves. Il indique que monsieur [R] se savait condamné à plus ou moins longue échéance.
LA SAS [8] sollicite la fixation de ce préjudice sur la base de 23 000 euros, montant offert par le FIVA.
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Le FIVA a indemnisé monsieur [R] à hauteur de 23 000 euros et a complété l'indemnisation à hauteur de 15 800 euros suite à l'aggravation de son état de santé et son décès.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'après une première intervention chirurgicale et un premier traitement par chimiothérapie, monsieur [R] a subi une rechute d'emblée métastasique, dont le pronostic ne pouvait qu'être très négatif. L'évolution de la pathologie a nécessairement généré un sentiment d'anxiété, voire un état dépressif.
Dès lors, le montant total de 38 800 euros alloué par le FIVA indemnise justement le préjudice physique subi.
Sur le préjudice esthétique
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique de la victime.
Le FIVA fait valoir que monsieur [R] a subi deux lourdes interventions chirurgicales et notamment une cicatrice de thoracotomie de 17 cm et deux cicatrices de drains thoraciques de 2 cm.
LA SAS [8] sollicite la fixation de ce préjudice sur la base de 1 000 euros, montant offert par le FIVA.
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Le FIVA a indemnisé monsieur [R] à hauteur de 1000 euros et a complété l'indemnisation à hauteur de 1 000 euros suite à l'aggravation de son état de santé et son décès.
Au vu des cicatrices engendrées par les deux interventions chirurgicales, le montant de 2 000 euros alloué par le FIVA indemnise justement le préjudice esthétique subi.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, ou la limitation de la pratique antérieure (Civ.2e 28 février 2013 pourvoi n° 11-21.015 P, 10 octobre 2019 pourvoi n° 18-11.791).
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Le FIVA fait valoir que monsieur [R] étant atteint d'une invalidité permanente à 100%, il se trouvait par définition dans l'impossibilité d'effectuer quelconque activité de loisir.
La SAS [8] fait valoir que le FIVA ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'agrément spécifique
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Le FIVA ne précise pas quelles auraient été les activités sportives ou de loisir que monsieur [R] aurait pratiquées régulièrement et ne produit aucune pièce, notamment aucune attestation, à cet égard.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les préjudices des ayants droits
Le FIVA fait valoir que monsieur [R] est décédé à l'âge de 74 ans et était marié depuis 47 ans. Il avait deux enfants et deux petits-enfants
La SAS [8] sollicite de la cour qu'elle réduise ces postes de préjudice à de plus justes proportions.
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Au vu de la durée de la maladie et des traitements et au vu de l'âge de monsieur [R] au moment de son décès, les sommes allouées par le FIVA, à savoir 32 600 euros pour sa veuve, 8 700 euros pour chacun de ses enfants et 3 300 euros pour chacun de ses petits-enfants, indemnisent justement le préjudice subi.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
Aux termes de l'article L452-3-1 du code de sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L 452-3.
Dès lors, les conséquences financières de la faute inexcusable sont opposables à l'ancien employeur de monsieur [B] [R], la SAS [8], qui sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les compléments d'indemnités alloués à son ancien salarié.
Sur les frais et dépens
La SAS [8] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du FIVA l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 3 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le FIVA aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 19/572 du 28 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle du 25 juillet 2016 dont a souffert monsieur [B] [R] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [8],
DEBOUTE la SAS [8] de l'ensemble de ses demandes,
FIXE à son maximum, soit à 100%, la majoration de la rente versée à monsieur [B] [R], DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux ayants droits de monsieur [B] [R], et au besoin l'y CONDAMNE,
FIXE à son maximum, soit à 100%, la majoration de la rente versée au conjoint survivant de monsieur [B] [R], DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle audit conjoint survivant, et au besoin l'y CONDAMNE,
DIT que l'indemnité forfaitaire de l'article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux ayants-droits de monsieur [B] [R] et au besoin l'y CONDAMNE,
FIXE les préjudices personnels de monsieur [B] [R] aux montants suivants :
- souffrances physiques : 19 400 euros
- souffrances morales : 38 800 euros
- préjudice esthétique : 2 000 euros
- préjudice d'agrément : 0
Soit un total de 60 200 euros
FIXE les préjudices des ayants-droits de monsieur [B] [R] aux montants suivants :
- madame [Z] [R] : 32 600 euros
- madame [E] [C] : 8 700 euros
- madame [L] [R] : 8 700 euros
- [O] [C] : 3 300 euros
- [W] [C] : 3 300 euros
Soit un total de 56 600 euros
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle devra rembourser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante les sommes qu'il a versées au titre des préjudices de monsieur [B] [R] et de ses ayants droits tels que fixés, soit la somme de 116 800 euros et au besoin l'y CONDAMNE,
CONDAMNE la SAS [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle l'ensemble des montants dont elle aura été amenée à faire l'avance au titre du présent arrêt, à savoir les montants versés au titre de :
- la majoration de la rente de la victime
- la majoration de la rente du conjoint survivant
- l'indemnité forfaitaire
- les préjudices personnels de monsieur [B] [R]
- les préjudices des ayants-droits de monsieur [B] [R],
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [8] à verser au FIVA la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SAS [8] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
DEBOUTE la SAS [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages