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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-20.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.016

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1301 F-D Pourvoi n° D 18-20.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... P..., épouse N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'institution Groupe Apicil prévoyance, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Géodis BM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Bourgey Montreuil, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Géodis BM, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'institution Apicil prévoyance, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, applicable à la cause ; Attendu, selon ce texte, que l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, et qui précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie, ainsi que des délais de prescription ; que la preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relative aux modifications contractuelles par l'adhérent incombe à ce dernier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bourgey Montreuil, devenue la société Geodis BM, a adhéré en 1992 à un contrat d'assurance de groupe « retraite et prévoyance » proposé par la société Igirel, puis à un second contrat, proposé par l'institution Apicil prévoyance (l'institution de prévoyance), prenant effet au 1er janvier 2002 ; que I... N..., affilié à ces contrats en sa qualité de salarié, est décédé le [...] ; que son épouse, Mme N..., a sollicité de l'institution de prévoyance le règlement du capital décès, ainsi que du capital supplémentaire prévu en cas de décès accidentel ; que le versement de ce capital supplémentaire lui a été refusé au motif que I... N... s'était suicidé et que son décès n'était ainsi pas accidentel au sens du règlement de prévoyance excluant de la garantie le décès résultant du fait volontaire ou intentionnel du bénéficiaire ; que Mme N... a assigné l'institution de prévoyance en règlement de ce capital ; qu'à titre subsidiaire, elle a assigné l'institution de prévoyance et la société Geodis BM en paiement d'une somme équivalente en raison d'un manquement à leur obligation d'information ; Attendu que, pour débouter Mme N... de ses demandes tendant à voir l'institution de prévoyance et, subsidiairement, la société Geodis BM, condamnées à lui régler la somme de 215 550 euros, l'arrêt retient que I... N... a été destinataire de la part de son employeur de la « Plaquette 1992 des Cadres-Haute maîtrise » dans le cadre de l'adhésion au contrat de prévoyance Igirel ; que ce document de vingt pages comporte la précision selon laquelle il a « pour objet d'exposer brièvement les prestations principales de la sécurité sociale et les prestations complémentaires qui existent dans l'entreprise » et contient une annexe (contrôle médical) et une notice à visée pratique (contestation de décision, exercice d'une action contre un tiers, détermination arithmétique de la rente, conseils de rédaction des courriers) ; que, s'agissant des prestations complémentaires, il est précisé qu'elles comprennent les régimes complémentaires de retraite, la prévoyance, Igirel et l'employeur (sic) ; qu'ainsi est-il prévu le cas du décès, de l'invalidité absolue et définitive, du décès accidentel et des obsèques ; qu'il retient encore que, de plus, un courrier du 23 mars 1999 a été envoyé à I... N..., reprenant en pièce jointe les garanties de prévoyance offertes dans le contrat Igirel ; qu'en réponse à ce courrier, le 6 avril 1999, I... N... a fait expressément le choix de bénéficier du « capital décès » et non pas de l'autre option « capital décès minoré + rente éducation » ; que ces deux documents et la réponse de I... N... démontrent que ce dernier a reçu une information précise et complète, conforme aux exigences textuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que des documents d'information précisant le contenu de la clause excluant le décès résultant du fait volontaire ou intentionnel ou du suicide de l'assuré du bénéfice du capital supplémentaire en cas de décès accidentel avaient été établis par l'institution de prévoyance et remis par la société Geodis BM à I... N..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme N... de ses demandes tendant à voir l'institution de prévoyance et, subsidiairement, la société Geodis BM, condamnées à lui régler la somme de 215 550 euros au titre d'un manquement à leurs obligations respectives, l'arrêt rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Geodis BM et l'institution Apicil prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in sodium à payer à Mme N... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme N... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, rejeté les demandes de Mme N... tendant à voir le groupe Apicil Prévoyance condamné à lui régler personnellement et ès qualités la somme de 215 550 € arrêtée à septembre 2009, réévaluée au jour du paiement sur la base des garanties contractuelles dont la société Apicil Prévoyance devra justifier, outre intérêts au taux légal capitalisés depuis le 4 juin 2012, et subsidiairement la société Geodis BM condamnée à lui régler cette même somme en réparation de son préjudice ; Aux motifs que sur l'obligation d'information et de conseil, l'article L 932-6 du Code de la sécurité sociale dispose « L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution. La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent » ; qu'il ressort des pièces produites par les parties aux débats que M. N... (participant au contrat de prévoyance) a été destinataire de la part de son employeur (adhérent au contrat) de la « Plaquette 1992 des Cadres-Haute maîtrise » dans le cadre de l'adhésion au contrat de l'organisme de prévoyance Igirel ; que ce document comporte la précision selon laquelle il a « pour objet d'exposer brièvement les prestations principales de la sécurité sociale et les prestations complémentaires qui existent dans l'entreprise » ; que ce document de 20 pages contient une annexe (contrôle médical) et 1 notice à visée pratique (contestation de décision, exercice d'une action contre un tiers, détermination arithmétique de la rente, conseils de rédaction des courriers) ; que s'agissant des prestations complémentaires, il est précisé qu'elles comprennent les régimes complémentaires de retraite, la prévoyance, Igirel et l'employeur (sic) ; qu'ainsi est-il prévu le cas du décès, de l'invalidité absolue et définitive, du décès accidentel et des obsèques ; que de plus, un courrier du 23 mars 1999 a été envoyé à M. N... reprenant en pièce jointe les garanties de prévoyance offertes dans le contrat du contrat Igirel ; qu'en réponse à ce courrier, le 6 avril 1999, M. N... a fait expressément le choix de bénéficier du « capital décès » et non pas de l'autre option « capital décès minoré + rente éducation » ; que ces deux documents et la réponse de M. N... démontrent que ce dernier a reçu une information précise et complète, conforme aux exigences textuelles ; que Mme N... sera déboutée de sa demande fondée sur le défaut d'information et de conseil reproché à la SAS Geodis BM et au groupe Apicil Prévoyance ; que dès lors, son argumentation reposant sur la notion d'une perte de chance par son époux en raison du défaut d'information ne sera pas retenue ; que le jugement sera confirmé par substitution de motifs de ce chef ; ALORS QUE la notice établie par l'institution de prévoyance et remise par l'adhérent au participant doit non seulement définir les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, mais doit également préciser le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, que la plaquette 1992 des Cadres-Haute maîtrise reçue par M. N... lors de l'adhésion au contrat de l'organisme de prévoyance Igirel et le courrier du 23 mars 1999 qui lui a été envoyé démontrent qu'il a reçu une information précise et complète, conforme aux exigences textuelles, sans constater que ces documents précisaient le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie, et en particulier l'exclusion de la garantie décès en cas de suicide, ce qui était formellement contesté par Mme N..., la cour d'appel a violé l'article L 932-6 du Code de la sécurité sociale.

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