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Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-19.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.157

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme C... Palma, demeurant ..., 2 / Mme Marie-Hersilia X..., demeurant ..., 3 / Mme I... Z... Palma, demeurant ..., 4 / Mme Lisette F..., épouse E..., demeurant ..., 5 / Mme Marie-Suzette F..., épouse J..., demeurant ..., 6 / Mme Marie-Solange F..., épouse G..., demeurant ..., 7 / M. Clotaire, Yves F..., demeurant ..., 8 / Mme Marie-José F..., épouse Y..., demeurant impasse Froment ..., 9 / Mme Marie-Liliane F..., demeurant ..., 10 / Mme Claudette F..., demeurant 14, cité Eperon, 97450 Saint-Louis, 11 / M. Joseph, Georget F..., demeurant 11, Vilepinte, 93600 Aulnay-sous-Bois, 12 / Mme Marie-Mickaelle B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), au profit de M. Joseph, Lucé D..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 avril 2000), que l'action en revendication de propriété formée par les consorts F... à l'encontre de M. D..., a été déclarée irrecevable au motif qu'elle était dirigée contre l'usufruitière alors que Mme D..., la nue-propriétaire, n'avait pas été mise en cause ; Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que si les consorts X... et Palma ne demandaient pas la mise en cause de Mlle Marie H... A... D... dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, ils soulevaient à nouveau cependant le moyen selon lequel cette mise en cause était impossible en première instance, ce qui impliquait implicitement le maintien de la demande subsidiaire formulée à cet égard dans leurs précédentes écritures ; qu'ainsi, en déclarant que cette demande était réputée abandonnée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que peut provoquer une évolution du litige autorisant la mise en cause d'un tiers, la modification, en appel, de la position juridique de l'autre partie ; qu'en l'espèce, M. D..., qui s'est toujours prétendu propriétaire de la parcelle litigieuse devant les premiers juges, n'a soulevé qu'en appel l'irrecevabilité de la demande des intimés, en raison de la donation de la parcelle à sa fille, justifiant, à ce stade seulement de la procédure, la mise en cause de cette dernière ; qu'en s'abstenant de rechercher si la modification, en appel, de la position juridique de M. D..., ne constituait pas une évolution du litige autorisant la mise en cause de sa fille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que les dernières conclusions des consorts F... ne reprenaient pas la demande subsidiaire de mise en cause de Mme D... et que cette demande devait être réputée abandonnée, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner si ces conclusions ne renvoyaient pas implicitement à la demande contenue dans les précédentes écritures a, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts F... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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