Texte intégral
N° D 20-83.389 F-D
N° 2169
EB2
14 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
M. M... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. M... D..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M D..., mis en examen des chefs susvisés, a fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention après débat différé, le vendredi 5 juin 2020.
3. Le 8 juin 2020, il a formé appel de cette ordonnance et, conformément aux dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale, a sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel.
4. Par ordonnance du 15 juin 2020, le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel et renvoyé son examen devant la chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré du non-respect de l'article 187-1 du code de procédure pénale, confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire et ordonné le maintien en détention de M. D..., alors :
« 1°/ que l'annulation à intervenir (sur le pourvoi n° A 20-83.087) de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles déclarant irrecevable comme tardive la demande d'examen immédiat formée par M. D... entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 16 juin 2020, la chambre de l'instruction n'ayant statué que parce que le président avait déclaré la demande d'examen immédiat irrecevable ;
2°/ que si la chambre de l'instruction n'est pas juge de la régularité des ordonnances prises par son président en application de l'article 187-1 du code de procédure pénale, elle est tenue, lorsqu'il n'a pas été statué dans les délais prévus par ce texte sur un appel régulièrement assorti d'une demande d'examen immédiat, d'en tirer les conséquences en remettant l'intéressé en liberté ; qu'en l'espèce, M. D... avait interjeté appel de l'ordonnance de placement en détention du vendredi 5 juin 2020, avec demande d'examen immédiat, par déclaration au greffe de son conseil le lundi 8 juin 2020 ; que la demande d'examen immédiat était recevable et qu'il devait être statué à son propos au plus tard le troisième jour la suivant ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, de constater que tel n'avait pas été le cas et d'ordonner en conséquence la mise en liberté de M. D... ; qu'en affirmant, pour confirmer néanmoins l'ordonnance de placement en détention et ordonner le maintien en détention de M. D..., « qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de prononcer sur la régularité de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction », quand il lui appartenait non de statuer sur la régularité de l'ordonnance du président mais seulement de tirer les conséquences du fait qu'il n'avait pas été statué, comme cela aurait dû être le cas, dans le délai de trois jours ouvrés prévu par l'article 187-1 sur l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. D..., et de remettre en conséquence celui-ci en liberté, la chambre de l'instruction a violé les articles 187-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa première branche
6. En application des troisième et quatrième alinéas de l'article 187-1 du code de procédure pénale, lorsque le président de la chambre de l'instruction rend une ordonnance d'irrecevabilité de la demande d'examen immédiat de l'appel, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction.
7. En conséquence, l'annulation de cette ordonnance par arrêt de la Cour de cassation après que la chambre de l'instruction a statué sur l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire est sans effet sur cette décision.
Sur le moyen pris en sa seconde branche
8. L'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction en application du quatrième alinéa de l'article 187-1 du code de procédure pénale n'étant, aux termes du deuxième alinéa de ce texte, pas susceptible de recours, la personne mise en examen ne peut être admise à en demander l'annulation à la chambre de l'instruction appelée à statuer, à la suite de cette ordonnance, sur l'appel de la décision de placement en détention provisoire.
9. En conséquence, en déclarant irrecevable le moyen de nullité pris d'une prétendue irrégularité de la procédure suivie devant le président de la chambre de l'instruction, la juridiction d'instruction du second dégré a justifié sa décision.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.
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