Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 342
N° RG 23/00532 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOSL
E.P.I.C. OPH DE RENNES METROPOLE - OFFICE PUBLIC DE L'HABIT AT.
C/
M. [F] [H]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Grenard
Me Cheriff (+ AFM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
E.P.I.C. OPH DE RENNES METROPOLE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, nom commercial ARCHIPEL HABITAT, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 452 200 751, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Apolline RENOUL substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [F] [H]
né le 16 Août 1968 à [Localité 10], de nationalité française
C/O M. [L]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Adeline CHERIFF de la SELARL AVO4,plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/2154 du 23/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Par arrêté du 1er juin 2004, M. [F] [H] a été titularisé en qualité de gardien d'immeuble de l'office HLM de la ville de [Localité 13].
Par arrêté du 5 octobre 2005, la société Archipel Habitat a concédé à M. [F] [H], par nécessité absolue de service, un logement de fonction correspondant au secteur 'Arsenal-Vercingétorix-Postuminus-Cornon'. Dans ce cadre, il a occupé un logement situé [Adresse 3] et les boxes n° 47, 59 et 74 situés 1 square Vercingétorix à [Localité 13].
Par arrêté du 6 septembre 2012, M. [F] [H] a bénéficié d'un congé formation à compter du 10 septembre 2012 jusqu'au 21 juin 2013.
Par arrêté du 1er septembre 2016, la société Archipel Habitat a concédé à M. [F] [H], par nécessité absolue de service, un logement de fonction correspondant au secteur '[Localité 12]-[Localité 11]-[Localité 9]'.
Par convention particulière du 22 mai 2016, un logement, situé [Adresse 4] ainsi qu'une place de stationnement au numéro 24 de la même rue, ont été mis à disposition de M. [F] [H].
Par arrêté du 15 septembre 2020, la société Archipel Habitat a mis fin à la concession du logement situé [Adresse 4] à compter du 11 octobre 2020 et a accordé à M. [F] [H] un délai de trois mois pour libérer les lieux, soit jusqu'au 11 janvier 2021.
Par second arrêté du même jour, la société Archipel Habitat a mis à disposition de M. [F] [H] un logement de fonction situé [Adresse 1], à compter du 12 octobre 2020.
Par ordonnance du 26 juillet 2021, la juridiction des référés du tribunal administratif de Rennes a enjoint, sous astreinte, à M. [F] [H] de libérer le logement situé [Adresse 4], ainsi que le box situé au numéro 24 de la même rue.
Par assignation délivrée le 5 janvier 2022, la société Archipel Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Rennes.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Rennes a :
- prononcé l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes de la société Archipel Habitat,
- renvoyé la société Archipel Habitat à mieux se pourvoir,
- condamné la société Archipel Habitat aux dépens.
Le 24 janvier 2023, la société Archipel Habitat a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes du 15 décembre 2022 en ce qu'il :
* a prononcé l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur ses demandes,
* l'a renvoyée à mieux se pourvoir,
* l'a condamnée aux dépens.
- se déclarer compétent pour connaître de ses demandes,
- condamner M. [F] [H] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 537,37 euros du 12 janvier 2021 (3 mois à compter de l'échéance du 11 octobre 2020 fixée par l'arrêté du 15 septembre 2020) jusqu'au 4 février 2022 (date de libération effective des lieux) soit la somme totale de 6 860,42 euros (12 mois à 537,37 euros = 6 448,44 euros + 23 jours = 411,98 euros),
- condamner M. [F] [H] à lui payer une indemnité de 6 088,46 euros TTC au titre des frais générés par l'exécution forcée de l'ordonnance de référé du tribunal administratif du 26 juillet 2021,
- condamner M. [F] [H] à lui payer la somme de 3 196,07 euros au titre des loyers et des charges restés impayés sur le logement situé [Adresse 3] et du parking boxés n° 47 situé [Adresse 2] durant la période de congé formation,
- condamner M. [F] [H] à lui payer la somme de 967,17 euros au titre des loyers et des charges restés impayés sur le box n° 59 et du stationnement n°74 situés [Adresse 2],
- condamner M. [F] [H] à lui payer une indemnité de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
- débouter M [F] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions
contraires.
Par écritures notifiées le 13 septembre 2023, M. [F] [H] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et de
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et in limine litis déclarer l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige et de renvoyer la société Archipel Habitat devant la juridiction administrative,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation au paiement des sommes de 6 860,42 euros, 6 088,46 euros, 3 196,07 euros, 967,17 euros au titre d'impayés de loyers, de charges et de frais d'expulsion,
A titre subsidiaire,
- dire prescrites les demandes relatives aux créances antérieures au 5 janvier 2019,
- débouter l'intimé de sa demande au paiement de 3 196,07 euros au titre des frais d'huissier, demande pendante devant la juridiction administrative,
- débouter l'intimé de sa demande au paiement de 6 088,78 euros au titre des frais d'huissier, demande pendante devant la juridiction administrative,
- débouter l'intimé de sa demande au paiement de 967,17 euros au titre des frais d'huissier, demande pendante devant la juridiction administrative,
- lui accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois,
En tout état de cause :
- débouter l'intimé de sa demande relative au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, au vu de la précarité de sa situation étant rappelé qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale,
- condamner la société Archipel Habitat aux entiers dépens d'instance, à défaut dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'office public de l'habitat Archipel Habitat soutient que M. [H] n'est pas à jour de ses obligations pécuniaires à son égard.
Il explique que pour les logements et box attribués à ses agents par nécessité absolue de service, le loyer est gratuit et seules les charges locatives sont facturées.
Il expose que M. [H] a cessé de payer ses échéances de charges pour son logement de [Localité 12] à compter du mois de juin 2019, qu'un prélèvement sur le salaire de l'intéressé a été mis en place à compter de mai 2020 mais qu'une somme de 611,73 euros reste due.
Il indique que M. [H] n'ayant pas quitté spontanément les lieux situés à [Localité 12], il est redevable d'une indemnité d'occupation pour un montant global de 6 860,42 euros.
Concernant le logement et les box situés à [Localité 13], la société Archipel Habitat déclare que M. [H] a bénéficié d'un congé de formation à compter du 10 septembre 2012 jusqu'au 21 juin 2013, qu'ainsi son contrat de travail a été suspendu rendant exigible un loyer plein équivalent à la valeur locative des lieux. Il signale que M. [H] a signé une reconnaissance de dette.
Elle précise que s'agissant des créances nées au cours de l'occupation irrégulière du logement mis à disposition par nécessité absolue de service, deux cours administratives d'appel ont considéré que l'ordre de juridiction compétent dépend de la domanialité du logement et que ses logements relèvent du domaine privé.
Elle estime que la compétence juridictionnelle dépend de la situation dans laquelle est placé l'agent, c'est à dire que pour une occupation sans droit ni titre de son domaine privé, le juge judiciaire est compétent.
Elle affirme que le juge judiciaire est également compétent pour condamner M. [H] à payer les frais générés par la procédure d'expulsion.
La société Archipel Habitat conteste la prescription des créances nées durant la période de formation de M. [H].
Elle discute la litispendance arguée par M. [H]. Elle indique qu'elle a doublé la présente procédure d'une requête devant le tribunal administratif, et que ce tribunal est informé de la procédure d'appel. Elle rappelle que l'exception de litispendance doit être soulevée in limine litis.
En réponse, M. [H] explique que, pendant son congé formation il n'a pas été radié des cadres et qu'il a repris son emploi à la suite de ce congé.
Il précise qu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du logement de [Localité 12] et qu'il a, ensuite, été licencié le 11 avril 2023.
Il considère que le premier juge a retenu à juste titre l'incompétence de la juridiction judiciaire. Il indique que les biens concédés par la ville de [Localité 13] à l'office public d'HLM l'ont été dans un but de service public de construction et que la présence d'un gardien est inhérente à la mission de service public.
Il expose qu'il lui a été attribué un logement par nécessité absolue de service et que cette situation représentait un avantage en nature en sus de sa rémunération, soit un accessoire du contrat public, relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Concernant les réclamations de la société Archipel Habitat, il affirme que les créances antérieures au mois de janvier 2019 sont prescrites, que les reconnaissances de dettes signées sont imprécises et ne peuvent être invoquées.
Il excipe de la litispendance, la société Archipel Habitat ayant saisi le tribunal administratif.
Il fait état de sa situation personnelle et réclame des délais de paiement
- Sur la litispendance.
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Selon l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
La société Archipel Habitat a saisi le tribunal administratif par requête du 12 juin 2023 soit postérieurement à la saisine des premiers juges et à la déclaration d'appel.
Il n'est pas fait droit à l'exception de litispendance et ce d'autant plus que la cour est saisie d'un problème de compétence.
- Sur la compétence
M. [H] a exercé en tant qu'agent de la fonction publique territoriale du 1er juin 2003 au 11 avril 2023. Il lui a été octroyé un logement par nécessité absolue de service.
Au visa de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 ou l'article L. 422-1 du code de la fonction publique, les fonctionnaires ont droit à des congés de formation professionnelle.
Pendant sa période de formation, M. [H] était toujours un salarié de la société Archipel Habitat.
Il importe peu la domanialité publique ou privée du logement, ce qui l'emporte est l'objectif poursuivi : accorder un logement à un agent en raison de ses fonctions.
C'est, ainsi, le lien avec l'emploi public qui va commander le régime juridique applicable, à savoir un régime exorbitant du droit commun et la compétence de la juridiction administrative.
Cette dernière est compétente pour tous les litiges relatifs à un logement de fonction par nécessité absolue de service.
Il appartient au tribunal administratif de statuer sur les droits et obligations de M. [H] pendant sa période de formation au regard du logement mis à sa disposition notamment et de dire si l'occupation doit être réalisée avec ou sans la contrepartie d'un loyer.
En outre, c'est par une juste appréciation que le premier juge a relevé que lors de la saisine du tribunal administrative par la société Archipel Habitat, cette dernière a considéré que l'occupation de M. [H] relevait de son domaine public.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Archipel Habitat est déboutée de cette demande.
Succombant en appel, la société Archipel Habitat est condamnée aux dépens, la disposition du jugement sur les dépens étant par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Rejette l'exception de litispendance soulevée par M. [H] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Archipel Habitat aux dépens.
Le greffier, La présidente,